CETATEXT000028987515 J6_L_2014_05_000001202321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/75/CETATEXT000028987515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/05/2014, 12MA02321, Inédit au recueil Lebon 2014-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02321 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MALLET Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904767 du 2 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe et des pénalités correspondantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., qui exerce une activité d'artisan coiffeur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 janvier 2004 ; qu'à l'issue du contrôle, des rehaussements d'imposition lui ont été notifiés, par une proposition de rectification du 12 juillet 2004, selon la procédure contradictoire, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que dans la présente instance, M. A...relève appel du jugement du 2 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, d'un montant total de 54 756 euros, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; Sur la procédure d'imposition :
- Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 70 du livre des procédures fiscales dès lors que les rectifications du chiffre d'affaires de son activité artisanale n'ont pas été effectuées en application de ces dispositions ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a relevé de graves irrégularités lors de la vérification de la comptabilité du requérant, qui n'a pas présenté de justificatifs de recettes, celles-ci étant globalisées en fin de journée sans justification de leur détail alors, qu'en vertu de l'article 54 du code général des impôts, le contribuable est tenu de présenter les pièces détaillées de nature à justifier du montant des recettes déclarées ; que le requérant a en outre produit deux éditions de sa comptabilité de l'exercice 2001 présentant des discordances, l'une correspondant à la liasse fiscale déposée hors délai auprès du service des impôts et l'autre édictée pour les opérations de contrôle ; que le compte caisse, reconstitué en fin d'exercice, n'enregistre pas les entrées et les sorties réelles de trésorerie " espèces " ; que de même, le livre d'inventaire n'a pas été fourni ni les inventaires physiques des stocks ; qu'en outre, le service vérificateur a relevé que le requérant enregistrait sur son compte bancaire indifféremment des encaissements de recettes professionnelles et des encaissements personnels et prélevait des espèces directement sur ses recettes professionnelles ; qu'en raison de la nature de telles irrégularités relevées dans la comptabilité de l'entreprise du requérant, le service vérificateur a pu à bon droit estimer qu'il y avait confusion du patrimoine de l'entreprise et de celui de M. et Mme A...et en déduire que l'excédent de disponibilités qu'il avait établi avait pour origine des recettes professionnelles occultes et les rattacher par suite aux bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise ;
- Considérant qu'en raison des graves irrégularités entachant ainsi la comptabilité de l'entreprise, il appartient au requérant, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs ; qu'en appel, M. A... soutient qu'il aurait apporté toutes justifications utiles sur les entrées et sorties de ses comptes bancaires ; que toutefois, la majeure partie des sommes réintégrées dans les recettes de l'entreprise se rapporte à des versements d'espèces ; que si le requérant soutient en appel que certaines sommes ont servi au financement de sa résidence principale, l'administration indique, sans être contredite, qu'elle a admis, pour leurs parts justifiées, les dons manuels provenant du père du requérant pour 12 958 euros en 2001 et 15 000 euros en 2002 ; que si le requérant fait également état de la location d'appartements dont il tire des revenus, et de chèques correspondant à des ventes qu'il aurait réalisées, ces crédits soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, n'ont pas été compris dans le montant des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le soutient l'administration sans être non plus contestée ; qu'il en va de même des virements effectués par la caisse d'allocations familiales comme le versement de 99 967,91 francs par son oncle qui n'ont pas été pris en compte dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée selon l'administration ; que par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. A...n'apporte pas la preuve que les sommes réintégrées dans ses recettes commerciales ne provenaient pas de son activité d'artisan coiffeur et ne pouvaient servir d'assiette à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période soumise à vérification ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 12MA02321 19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de rectification (ou redressement).