CETATEXT000028987519 J6_L_2014_05_000001203804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/75/CETATEXT000028987519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12MA03804, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03804 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS KUHN-MASSOT M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. B...D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201885 du 10 août 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- Considérant que M. B...A..., de nationalité guinéenne, interjette appel de l'ordonnance du 10 août 2012 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille M. A...a notamment invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et un moyen tiré de ce que l'appréciation portée sur sa situation personnelle serait entachée d'une erreur manifeste ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard de la centaine de pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. A...; que le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, prise d'ailleurs près de cinq mois après l'enregistrement de la requête, rejeter la demande de M. A...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille du 10 août 2012 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision litigieuse que le préfet des Bouches-du-Rhône a vérifié que M. A...ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer une carte de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre dérogatoire, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-14 de ce code ; qu'il mentionne que le requérant ne peut bénéficier de l'une des protections prévues par les dispositions de l'article L. 511-4 dudit code ; qu'il a examiné sa situation familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à l'examen des justificatifs que lui avait fournis le requérant et entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 1989 ; qu'il ne verse cependant au dossier, pour les années 1989, 1990 et 1991 que de très rares documents n'établissant pas sa présence continue sur le territoire national ; qu'il ne produit aucun document pour les années 1992 à 1998 ; que, pour les années 2004 à 2009, les rares documents éparses qu'il fournit n'attestent, au mieux, que d'une présence ponctuelle en France ; qu'il en est de même pour les années 2011 et 2012 ; que le requérant ne conteste pas être célibataire et dépourvu de toute famille en France ; qu'il ne dispose ni d'un emploi ni d'un logement personnel ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons il n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1201885 du 10 août 2012 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA038042 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales.