CETATEXT000028987540 J6_L_2014_05_000001400776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/75/CETATEXT000028987540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 14MA00776, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00776 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu I) le recours, enregistré le 18 février 2014 sous le n° 14MA00776, présenté par le ministre de l'Intérieur qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1302966 du 17 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé sa décision de retrait de deux points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B...A...consécutivement à l'infraction commise le 17 juin 2010 et, d'autre part, annulé en conséquence sa décision référencée 48 SI du 26 avril 2013 par laquelle il a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. B...A...pour solde de points nul ; ......................................................................................................... Vu II) le recours, enregistré le 18 février 2014 sous le n° 14MA00777, présenté par le ministre de l'Intérieur qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1302966 du 17 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé sa décision de retrait de deux points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B...A...consécutivement à l'infraction commise le 17 juin 2010 et, d'autre part, annulé en conséquence sa décision référencée 48 SI du 26 avril 2013 par laquelle il a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. B...A...pour solde de points nul ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- Considérant que, par un jugement du 17 décembre 2013, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. A..., d'une part, la décision référencée 48 SI du 26 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points au capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 22 janvier 2013 à 00 heures 25 à Montblanc, a récapitulé les précédentes infractions ayant entraîné des retraits de points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en lui enjoignant sa restitution aux services préfectoraux de son département de résidence dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision et, d'autre part, la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital de points affectés à son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 17 juin 2010 à 9 heures à Vias ;
- Considérant que les recours du ministre de l'intérieur susvisés, enregistrés sous les n° 14MA00776 et 14MA00777, sont dirigées contre ledit jugement dont elles demandent, d'une part, le sursis à exécution et, d'autre part, l'annulation ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur les conclusions de la requête n° 14MA00777 aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral (RII) extrait du système national du permis de conduire relatif au titre de conduite de M. A...que celui-ci était titulaire, à partir du 1er octobre 2007, d'un permis de conduire affecté d'un capital de six points, dont la période probatoire devait s'achever à la date du 1er octobre 2010 ; que le 17 juin 2010 à 9 heures, M. A...a commis à Vias une infraction entraînant le retrait de deux points du capital de points affecté à son titre de conduite, infraction qui lui a, en outre, fait perdre le bénéfice de la majoration d'un sixième du nombre maximal de points prévue, au terme de chaque année du délai probatoire, par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 223-1 du code de la route ; que si, les 25 janvier et 7 novembre 2011 il a commis deux nouvelles infractions entraînant à chaque fois le retrait d'un point, ces points lui ont été restitués respectivement le 8 août 2011 et le 8 juin 2012 ; que le 16 décembre 2011 il a commis à Aubignan une nouvelle infraction entraînant le retrait de deux points du capital de points affectés à son permis de conduire dont le solde s'est ainsi trouvé ramené à deux points ; que si M. A...s'est vu réattribuer, le 4 novembre 2012, quatre points à la suite de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 2 et 3 novembre 2012, il a commis à nouveau, le 22 janvier 2013 à Montblanc, une infraction entraînant le retrait de six points du capital de points affecté à son permis de conduire, si bien que celui-ci est devenu nul et que son permis a été suspendu par décision du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 26 mars 2013 devenue définitive à la date du 26 avril suivant à laquelle le ministre de l'intérieur l'a constaté par sa décision 48 SI ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une erreur d'appréciation des faits de l'espèce, notamment quant à la nature du titre de conduite dont était titulaire M.A..., que le juge désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 26 avril 2013 ; qu'il appartient dès lors à la Cour de se saisir de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si les 25 janvier et 7 novembre 2011 M. A...a commis deux infractions entraînant à chaque fois le retrait de un point, ces points lui ont été restitués respectivement le 8 août 2011 et le 8 juin 2012 ; que c'est par suite à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A...concernant ces retraits de points ;
- Considérant que si M. A...soutient que la décision 48 SI du 26 avril 2013 a été signée par une personne incompétente pour le faire, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors qu'a été publiée au journal officiel du 18 novembre 2011, accessible au requérant comme au juge, la décision du 16 novembre 2011 par laquelle M. Guillaume Audebaud, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du service du fichier national des permis de conduire, directement placé sous l'autorité du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, pièces comptables, ordonnances de délégation et correspondances courantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
- Considérant que M. A...soutient que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 17 juin 2010, 16 décembre 2011 et 22 janvier 2013 sont entachées d'un vice de procédure tiré du manquement à l'obligation d'information prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route ;
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A..., extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 17 juin 2010 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le même jour ; que ces mentions ne sont ainsi pas de nature à établir les modalités de paiement de cette amende ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de cette infraction signé par M.A..., lequel mentionne que celui-ci reconnaît la contravention et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que l'administration doit dès lors être regardée comme s'étant acquittée envers M.A..., lequel ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet, de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'infraction commise le 16 décembre 2011, relevée avec interception du véhicule, et qui a donné lieu à un procès verbal produit par le ministre de l'intérieur, lequel a été signé par M. A...et qui mentionne que celui-ci reconnaît la contravention et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au titre de conduite de M.A..., que l'infraction relevée à son encontre le 22 janvier 2013 à 0 heures 25 à Montblanc a donné lieu à la condamnation de l'intéressé par jugement du tribunal de grande instance de Béziers, devenu définitif le 16 avril 2013 ; qu'ainsi le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué par M. A...à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision 48 SI du 26 avril 2013 ainsi que sa décision portant retrait de deux points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A...consécutivement à l'infraction du 17 juin 2010 ; Sur les conclusions de la requête n° 14MA00776 aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt annule le jugement n° 1302966 du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2013 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée, enregistrée sous le n° 14MA00776 tendant au sursis à exécution dudit jugement ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre de l'intérieur enregistrée sous le n° 14MA
- Article 2 : Le jugement n° 1302966 du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 2013 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA00776 - 14MA00777 49-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement.