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14DA00577

CETATEXT000028987544 J7_L_2014_05_000001400577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/98/75/CETATEXT000028987544.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Référés, 13/05/2014, 14DA00577, Inédit au recueil Lebon 2014-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00577 Juge des Référés plein contentieux C SCP DHALLUIN M. Daniel Mortelecq Vu la requête, enregistrée sous le n° 14DA00577 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er avril 2014, présentée pour M. E...C..., demeurant..., par Me A...D...; M. C...demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de : - l'avis d'impôt sur le revenu, correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, mis en recouvrement le 30 juin 2011, s'élevant à la somme de 16 370 euros, droits et pénalités comprises ; - l'avis d'impôt sur le revenu, correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, mis en recouvrement le 30 juin 2011, s'élevant à la somme de 9 288 euros, droits et pénalités comprises ; - l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, mis en recouvrement le 6 mai 2011, s'élevant à la somme de 26 161 euros, droits et pénalités comprises ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête, enregistrée sous le n° 14DA00575 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er avril 2014, présentée pour M. C...par Me A...D...par laquelle il demande à la cour, notamment, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la Cour a désigné M. B...F..., premier vice-président de la Cour, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; A l'audience publique qui s'est ouverte le 13 mai 2014 à 15h00 est entendu M.F..., premier vice-président de la Cour, juge des référés, en son rapport ;

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;
  3. Considérant que le contribuable, qui, après avoir présenté vainement à l'administration des finances publiques une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 277 du livre des procédures fiscales, la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement de cette imposition, dès lors que celle-ci est redevenue exigible par l'effet de l'intervention du jugement du tribunal administratif ; que le bénéfice de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé de l'imposition ou sur les pénalités infligées ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition contestée ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;
  4. Considérant en l'espèce, qu'en l'état actuel de l'instruction, il est constant que toutes les mesures de poursuite du recouvrement forcé des impositions contestées, mises en oeuvre par l'administration des finances publiques à l'encontre de M.C..., sont restées sans effet ; que, par ailleurs, M. C...n'établit pas, ainsi qu'il se borne à le prétendre, qu'il ne dispose plus de ressources suffisantes pour s'acquitter des impositions en litige, ni de la matérialité et de la réalité de ce que sa situation professionnelle et personnelle risquent d'être mises en péril ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut pas être regardé comme justifiant, ainsi qu'il lui incombe, de l'urgence à suspendre l'exécution des avis d'imposition dont il sollicite les suspensions de l'exécution ; que, par suite, la requête aux fins de suspension de M. C...doit être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête aux fins de suspension de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas de Calais et du département du Nord et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N°14DA00577 3 54-035-02-03-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  5. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Urgence.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.