VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 29 octobre 2009, confirmée implicitement sur recours gracieux, ainsi que la décision du 30 juin 2010, par lesquelles le maire d'Aubignan (Vaucluse) a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la régularisation de travaux d'extension d'un bâtiment agricole existant, de la modification et de la création d'ouvertures et de l'agrandissement d'un logement de fonction pour ouvriers agricoles. Par un jugement n° 1001077-1002062 du 8 avril 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 11MA02091 du 14 février 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de M.A..., a donné acte du désistement des conclusions incidentes de la commune et a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Nîmes et, d'autre part, les trois décisions de refus du maire d'Aubignan. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 11 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aubignan, représentée par son maire, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 à 5 de cet arrêt n° 11MA02091 de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 février 2013 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique. Elle soutient que : - la cour a méconnu le principe du contradictoire et l'article R. 611-7 du code de justice administrative en fondant sa décision sur un motif relevé d'office qui n'a pas été communiqué aux parties ; - elle a dénaturé ses écritures et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'elle n'avait pas demandé, ni en première instance ni en appel, que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols soit substitué aux motifs de refus initialement retenus. Un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, a été présenté pour M. A..., qui conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Aubignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la commune d'Aubignan, et à la SCP Gaschignard, avocat de M.A.... CONSIDERANT CE QUI SUIT :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.