Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 21 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission de recours des militaires contre la décision du 3 décembre 2012 lui proposant un renouvellement de son contrat d'officier pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été engagé par contrat comme officier de l'armée de terre ; que le 3 décembre 2012, le ministre de la défense lui a proposé de renouveler son contrat pour une durée de deux ans ; que M.A..., qui a signé le nouveau contrat d'engagement proposé pour cette durée de deux ans, a néanmoins formé un recours devant la commission de recours des militaires tendant à ce que soit révisée la décision portant renouvellement de son contrat afin de porter cette durée à sept ans ; que le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté le recours de M. A...par une décision du 27 juin 2013 ; que la requête de M. A...doit être regardée comme dirigée contre la décision de renouvellement de son contrat en tant qu'elle fixe sa durée à deux ans au lieu de sept ans ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) " ; qu'en tout état de cause, la demande d'un agent public contestant la légalité de la décision portant renouvellement de son contrat ou portant refus de le renouveler ne concerne pas son recrutement ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'une requête dirigée contre une telle décision, même si elle concerne un officier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de M. A... au tribunal administratif de Nancy, compétent pour en connaître eu égard à l'affectation de l'intéressé, en vertu de l'article R. 312-12 du même code ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Nancy.