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Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 372500

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M.B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 mars 2013 du Président de la République portant cessation de ses fonctions de directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'Agence nationale des titres sécurisés, établissement public national à caractère administratif régi par décret du 22 février 2007, a pour mission statutaire de répondre aux besoins des administrations de l'Etat en matière d'élaboration, d'édition et de contrôle des titres sécurisés et qu'elle est dirigée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur ; qu'eu égard aux caractéristiques de ses fonctions, le directeur de cet établissement public occupe un emploi supérieur à la décision du Gouvernement ; qu'il peut, en conséquence, être mis fin à tout moment à l'exercice de ces fonctions ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que sa manière de servir n'était pas de nature à justifier que le Président de la République mette fin à ses fonctions par le décret attaqué du 29 mars 2013 ;
  2. Considérant que la décision litigieuse, dont il ne ressort pas des pièces qu'elle revêtirait un caractère disciplinaire, constitue toutefois une mesure prise en considération de la personne ; que, dès lors, M. B...devait être préalablement mis à même de demander en temps utile la communication de son dossier afin de pouvoir, le cas échéant, faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée, conformément aux prescriptions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 applicable à tout agent public ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été reçu le 5 février 2013 par le secrétaire général du ministère de l'intérieur qui lui a indiqué l'intention du Gouvernement de mettre fin à ses fonctions ; qu'à la suite de cet entretien, un courrier lui a été adressé le 11 février 2013 lui confirmant cette intention, lui indiquant la faculté de demander l'accès à son dossier et l'invitant à présenter ses observations sur la mesure envisagée ; que, par suite, M. B...qui a ainsi été mis à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier et de faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée, n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris selon une procédure irrégulière ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.