Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Efinovia, dont le siège social est situé 21, boulevard Haussmann, à Paris
(75009), représentée par son directeur général ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles permettant d'obtenir du Commissariat général à l'investissement, conformément à son courriel du 12 mars 2014 et en réponse à la lettre de la société Efinovia du 27 mars 2014, un document précisant notamment les entités habilitées à prendre des participations pour le compte de l'Etat, le calendrier dans lequel la société Efinovia pourra faire acte de candidature, la date à laquelle l'instruction de son projet débutera, la date prévisible de sélection définitive du projet, les modalités d'intervention envisageables pour prévenir le risque d'une requalification de la participation possible de l'Etat ainsi que la constitution, en tant que de besoin, d'un séquestre au profit de la société Efinovia ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les irrégularités entachant la convention du 8 août 2010 passée entre l'Etat et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour la mise en oeuvre de l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 relative au programme d'investissements d'avenir entraînent un conflit d'intérêts qui a privé depuis trois ans la société requérante de l'accès à une ressource en capital, qui n'est pas substituable, et a compromis gravement le maintien de son activité ; - les mesures demandées ne préjudicient pas au principal et sont nécessaires à la société pour présenter avec suffisamment de garanties une nouvelle candidature dans le cadre du deuxième programme d'investissements d'avenir (PIA 2) et maintenir l'intérêt des partenaires privés impliqués dans ce projet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;
- Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal, auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
- Considérant que la société Efinovia demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner toutes mesures utiles pour obtenir du Commissariat général à l'investissement les informations, précisions et garanties nécessaires pour lui permettre de faire acte de candidature dans le cadre du deuxième programme d'investissements d'avenir (PIA 2) ; que les mesures demandées par la société Efinovia ne peuvent être rattachées à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort, alors même qu'elle a introduit devant cette juridiction un recours tendant à l'annulation de la convention du 8 août 2010 passée entre l'Etat et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour la mise en oeuvre de l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 relative au programme d'investissements d'avenir, qui définit les conditions générales dans lesquelles l'agence exerce les fonctions d'opérateur de l'action au sein de laquelle s'inscrit un projet tel que celui qu'envisage de présenter la société requérante ; que la requête de cette société doit, en conséquence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Efinovia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Efinovia.