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12PA04902

CETATEXT000028991122 J1_L_2014_04_000001204902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991122.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/04/2014, 12PA04902, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de PARIS 12PA04902 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN DE MONSEMBERNARD M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 13 décembre 2012 et 17 mai 2013 sous forme de télécopie régularisés le même jour, présentés pour l'université Pierre et Marie Curie, dont le siège est 4, place Jussieu à Paris

(75005)et pour le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est 3, rue Michel-Ange à Paris
(75794)cedex 16, par Me H...; l'université Pierre et Marie Curie et le Centre national de la recherche scientifique demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115273/2-1 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle la directrice de l'unité mixte de recherche 7622 a mis un terme à l'attribution de crédits au projet de recherche de Mme B...D...à compter du 1er juillet 2010, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de cette dernière, et a enjoint à la directrice de cette unité mixte de recherche de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B...D...au regard de la répartition des crédits en cause ; 2°) de rejeter la demande de MmeD... ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de la recherche ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ; Vu le code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014: - le rapport de M. Auvray, président-assesseur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - les observations de Me G...de la SCP Klein Goddard Associés, pour l'université Pierre et Marie Curie et le Centre national de la recherche scientifique ; - et les observations de MmeD... ; - connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2014, présentée par MmeD... ;
  1. Considérant que MmeD..., maître de conférences à l'université Pierre et Marie Curie depuis le 1er septembre 2006, a été affectée à l'unité mixte de recherche 7622 " Biologie du développement ", au sein de l'équipe dirigée par M. E...A..., où elle menait des travaux sur la biochimie du développement précoce et, plus particulièrement, sur la caractérisation d'une nouvelle enzyme, RdRp ; qu'un rapport de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) ayant préconisé la fermeture de l'équipe animée par M.A..., les membres de cette dernière ont été rattachés directement à la direction de l'unité mixte de recherche 7622 à compter du 1er janvier 2009 ; qu'alors que Mme D...avait bénéficié, chaque année, de la " part-chercheur ", correspondant à des crédits de recherche, la directrice de l'unité mixte de recherche a décidé d'en interrompre le versement à compter du 1er juillet 2010 ; que l'université Pierre et Marie Curie et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), sous la tutelle desquels est placée cette unité mixte de recherche, relèvent appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision non formalisée de la directrice de cette unité d'interrompre le versement de la " part-chercheur " et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'intimée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, opposée par les appelants, tirée de ce que Mme D...n'aurait pas intérêt à agir contre une simple mesure d'organisation du service ; Sur la légalité des décisions contestées :
  2. Considérant que le règlement intérieur de l'unité mixte de recherche 7622 renvoie, pour son fonctionnement, à la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée du directeur général du CNRS ; qu'aux termes de l'article 5 de cette décision : " Le conseil de laboratoire a un rôle consultatif. A) Il est consulté par le directeur de l'unité sur : (...) Les moyens budgétaires à demander par l'unité et la répartition de ceux qui sont alloués (...) toutes les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'unité susceptibles d'avoir une incidence sur la situation et sur les conditions de travail du personnel (...) " ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux des chercheurs " isolés ", c'est-à-dire non intégrés au sein d'une équipe de l'unité mixte de recherche 7622 et rattachés directement à la direction aient été, avant le 1er juillet 2010, exclus du bénéfice de la " part-chercheur " ; qu'il résulte, au contraire, du compte-rendu du conseil d'unité du 6 avril 2006, qui accorde, à compter de la prochaine répartition budgétaire du mois de juin, un point pour les personnels ingénieurs, techniciens, administratifs et ouvriers de service (ITA/IATOS) et qui rappelle qu'un point était jusqu'alors accordé uniquement pour " les chercheurs, enseignants-chercheurs, les post-doc et les doctorants ", qu'il n'est fait aucune distinction, pour l'attribution de cette part, selon que le chercheur ou l'enseignant-chercheur est intégré à une équipe ou est " isolé " ;
  4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  5. Considérant, d'une part, que la consultation, par le directeur de l'unité, du comité de laboratoire sur la répartition des moyens budgétaires et sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'unité susceptibles d'avoir une incidence sur la situation et sur les conditions de travail du personnel, requise par l'article 5 de la décision du 28 octobre 1992 modifiée du directeur du CNRS, ne revêt pas, pour les membres composant l'unité, le caractère d'une garantie, dès lors que cette consultation n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire respecter les droits de la défense et que, contrairement à ce que soutient Mme D...dans sa note en délibéré, la consultation du conseil de laboratoire quant à la modification des règles de répartition des crédits de recherche au sein d'une unité ne peut davantage être regardée comme constituant une garantie découlant du principe à valeur constitutionnelle de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail alors surtout que la part-chercheur, dont la suppression est ici en cause, n'est instituée par aucune disposition législative ou réglementaire ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de consultation du comité de laboratoire, par ailleurs informé de la suppression de l'équipe animée par M. A...lors de sa séance du 18 décembre 2008 ainsi qu'il ressort du procès-verbal s'y rapportant, ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions contestées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université Pierre et Marie Curie et le CNRS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses de la directrice de l'unité mixte de recherche 7622, le tribunal a estimé que l'omission de consultation de ce comité a privé le représentants du personnel d'une garantie ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  9. Considérant, en premier lieu, que le défaut de notification d'une décision administrative est sans incidence sur sa légalité ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à a demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; que Mme D...n'établit, ni même n'allègue, avoir formulé une demande tendant à ce que la directrice de l'unité mixte de recherche 7622 lui communique les motifs de sa décision non formalisée, laquelle est assimilable à une décision implicite de rejet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision, prise en décembre 2008 de fermer l'équipe du professeur A...au motif qu'elle a été prise sans que le conseil d'unité eût été préalablement consulté, en violation du règlement du directeur général du CNRS n° 920368SOSI du 26 octobre 1992 ; qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté pour les motifs indiqués aux points n° 8 et 9 ; qu'au surplus, à supposer que cette décision de fermer l'équipe de M. A...n'ait donné lieu à aucun débat, ni à aucun vote, ainsi que Mme D...le soutient, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal du conseil d'unité du 18 décembre 2008, que cette décision a été portée à la connaissance de ce dernier ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'éducation : " A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle " ; qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de la recherche dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 juin 1984 : " Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et le corps des professeurs des universités (...) Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d'une équipe de recherche dans des conditions fixées par le conseil d'administration (...) " ;
  13. Considérant que MmeD..., se fondant sur les dispositions qui viennent d'être rappelées, soutient que les décisions contestées, par lesquelles la directrice de l'unité mixte de recherche 7622 a interrompu, à compter du 1er juillet 2010, le versement de la " part-chercheur " qui lui avait été jusqu'alors allouée, loin de n'être qu'une mesure d'organisation du service, ainsi que les qualifient les appelants, constituent en réalité une atteinte aux prérogatives qu'elle tient de son statut d'enseignant-chercheur ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la " part-chercheur " en cause représentait, pour MmeD..., un élément de financement déterminant pour lui permettre, dans les meilleures conditions, la poursuite de ses travaux de recherche, concentrés principalement sur la caractérisation de l'activité RdRp dans les extraits cellulaires d'amphibiens ;
  14. Considérant, toutefois, que, dans le droit fil des recommandations faites par l'AERES en 2008, la directrice de l'unité mixte de recherche 7622 a décidé de fermer l'équipe à laquelle appartenait MmeD... ; que, si cette fermeture a pris effet au 1er janvier 2009, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, tant d'un courriel du 16 septembre 2008 de la directrice, MmeC..., adressé à M.A..., que du compte-rendu du conseil d'unité du 31 mai 2011, que cette dernière a maintenu le versement de la " part-chercheur " jusqu'au 30 juin 2010, afin de permettre aux membres de l'équipe de poursuivre leur projet et, rappelant que leur rattachement direct à la direction, intervenu dès le 1er janvier 2009, ne pouvait qu'être transitoire, avait proposé à son responsable, M.A..., diverses solutions, dont le rattachement à une autre équipe de l'unité mixte de recherche et, en particulier, à celle intitulée " Chromatine et développement ", animée par MmeF... ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées, qui, par ailleurs, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de rapporter une décision créatrice de droits, dès lors que la " part-chercheur " n'est attribuée que pour un an, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prérogatives attachées à l'exercice de ses fonctions d'enseignant-chercheur ;
  15. Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, alors, surtout, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées, prises à la suite d'un rapport de l'AERES, ne peuvent être regardées comme étrangères à l'intérêt du service ; que, par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, doit également être écarté le moyen tiré de ce que les décisions en cause seraient constitutives d'une sanction disciplinaire déguisée ;
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi " ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  17. Toute personne a droit à la liberté d'expression (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que les décisions en cause méconnaîtraient ces principes ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université Pierre et Marie Curie et le CNRS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions de la directrice de l'unité mixte de recherche 7622 interrompant, à compter du 1er juillet 2010, le versement de la " part-chercheur " à MmeD..., d'autre part, enjoint à la directrice de cette l'unité mixte de recherche de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D...au regard de la répartition des crédits litigieux ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge de l'université Pierre et Marie Curie et du CNRS qui ne sont pas, en la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme que réclament l'université Pierre et Marie Curie et le CNRS au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1115273/2-1 en date du 16 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'université Pierre et Marie Curie et du Centre national de la recherche scientifique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA04902 30-03 Enseignement et recherche. Recherche. 54-01-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes constituant des décisions susceptibles de recours.

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