← France

13PA00617

CETATEXT000028991128 J1_L_2014_04_000001300617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991128.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/04/2014, 13PA00617, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de PARIS 13PA00617 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu, la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ...à Nouméa cedex

(98803); M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200215 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2012 par laquelle le maire de Nouméa a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour un mois sans traitement ; 2°) d'annuler cette décision ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois organiques n° 99-209 et 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, formulées par M.A... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 avril 2009 :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de la Nouvelle-Calédonie : " I. Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (...) II. Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance " ; qu'en vertu de l'article 75 de cette délibération, l'exclusion temporaire de fonction, qui est privative de toute rémunération, peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire sans pouvoir, toutefois, excéder une durée de six mois ; qu'il résulte des articles 76 à 79 de la même délibération que le fonctionnaire a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier et de tous documents annexes, et que la sanction de l'exclusion temporaire est prononcée par le maire après avis du conseil de discipline ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui s'est vu infliger la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois par la décision contestée du 24 avril 2012 prise par le maire de Nouméa, pour avoir exercé une activité commerciale durant un congé de maladie, entre les mois de janvier et juin 2009, alors qu'il est policier municipal, soutient que le dossier administratif qui lui a été communiqué était incomplet, faute de comporter le compte-rendu de l'entretien avec son supérieur et l'intégralité des pièces de la procédure pénale concernant cette activité commerciale ; que l'intéressé en déduit que la sanction disciplinaire prononcée le 24 avril 2012 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. A...a, sur invitation de la commune par courrier du 16 septembre 2011, consulté une première fois son dossier administratif le 26 septembre 2011 ; que l'intéressé a alors mentionné, sur la fiche de consultation de son dossier, qu'il manquait le dossier complet de toute la procédure suivie par la gendarmerie et la police nationale, ainsi que le compte-rendu de son entretien avec son supérieur hiérarchique ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à ces observations, la commune de Nouméa a adressé au requérant un courrier du 30 septembre 2011 lui indiquant, d'une part, que le compte-rendu de l'entretien du 9 novembre 2010 était ajouté à son dossier individuel, d'autre part, que la direction des ressources humaines ne détenait pas le dossier intégral de la procédure pénale, mais seulement l'extrait du rapport d'enquête préliminaire du 1er avril 2010, étant précisé qu'était annexée à ce courrier du 30 septembre 2011 copie du compte-rendu de l'entretien en cause ; qu'à supposer, ainsi que l'affirme M.A..., que la commune de Nouméa ait eu en sa possession l'intégralité de la procédure pénale, il ressort des pièces du dossier que l'extrait du rapport d'enquête préliminaire du 1er avril 2010, d'ailleurs seul visé par l'arrêté contesté du 24 avril 2012, contenait les éléments au vu desquels la sanction litigieuse a été prononcée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux éléments circonstanciés consignés dans l'extrait du rapport d'enquête préliminaire du 1er avril 2010, M. A...ne peut utilement soutenir n'avoir jamais exercé l'activité commerciale qui lui est reprochée, alors surtout qu'il indique devant la Cour que " tout au plus, il a suivi un chantier de construction " et qu'il a reçu 100 000 F CFP de la part du propriétaire, alors même que la plainte déposée contre lui a, le 22 juin 2010, fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction, dès lors que la décision du parquet ne concerne que la matière pénale ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents de la police municipale de Nouméa exerceraient en outre une activité lucrative privée, sans pour autant faire l'objet de sanctions disciplinaires, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient qu'il est victime de harcèlement moral de la part de son directeur et que la sanction en cause est entachée de détournement de pouvoir, il ressort des pièces du dossier qu'outre le moyen auquel il a été répondu au point précédent, les faits que le requérant invoque sont, en tout état de cause, soit sans lien avec la décision contestée, soit postérieurs à celle-ci ; Sur les conclusions indemnitaires :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 24 avril 2012, par laquelle le maire de Nouméa a prononcé une exclusion temporaire de fonctions d'un mois à l'encontre de M.A..., n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les conclusions de M.A..., en tout état de cause nouvelles en appel, tendant à ce que la Cour condamne la commune intimée à lui verser la somme de 350 000 F CFP, correspondant à la rémunération du mois de septembre 2012 dont il a été privé du fait de la décision en cause, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que demande la commune de Nouméa, qui n'a pas recouru au ministère d'avocat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nouméa tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.