CETATEXT000028991138 J1_L_2014_04_000001303728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991138.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/04/2014, 13PA03728, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de PARIS 13PA03728 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN BAISECOURT M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, présentée pour M. D...A..., domicilié..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300823 du 13 mai 2013 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 2014, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ; Sur la régularité de l'ordonnance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant que, pour rejeter la requête de M.A..., de nationalité bangladaise, le vice-président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'apportait aucune précision, ni aucun document à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, après avoir relevé que ce moyen était inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui du seul moyen tiré de ce qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, au motif que ses " adversaires politiques l'ont inculpé dans plusieurs affaires controuvées ", M. A...n'a produit aucun document ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé d'instruction sa demande et l'a rejetée comme non fondée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que les trois décisions contestées, contenues dans l'arrêté du 17 décembre 2012 signé par Mme E...B..., émanent d'une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 octobre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 6 novembre 2012, le préfet de police a donné délégation à MmeB..., adjointe au chef du 10ème bureau à la préfecture de polie, à l'effet de signer toutes les décisions entrant dans ses attributions ; qu'il suit de là que doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que les décisions contestées émaneraient d'une autorité incompétente ; que, contrairement à ce que soutient implicitement mais nécessairement M.A..., le préfet de police, dont, au surplus, l'arrêté du 17 décembre 2012 mentionne son arrêté du 29 octobre 2012 portant délégation de signature, n'était pas légalement tenu de communiquer ce dernier arrêté pour permettre à l'intéressé de vérifier la compétence de l'auteur des décisions contestées dès lors que, comme il vient d'être dit, cet arrêté avait fait l'objet d'une publication adéquate ; qu'en tout état de cause un tel moyen, ainsi que celui tiré de l'insuffisance de motivation examiné au point suivant, se rattachent à une cause juridique nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;
- Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté du 17 décembre 2012 rappelle que M.A..., de nationalité bangladaise, entré en France le 26 février 2006 selon ses déclarations, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui, par décision du 17 août 2012 notifiée le 23 août suivant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et que l'intéressé n'a pas contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, pour en déduire qu'il ne peut lui être délivré une carte de résident ou une carte de séjour temporaire au titre de l'asile ; qu'en outre, cet arrêté mentionne qu'au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...à mener une vie privée et familiale, que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter la France dans un délai de trente jours ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui énonce les motifs de droit et de fait qui fondent chacune des trois décisions, est suffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que si M. A...soutient que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de regagner son pays d'origine, un tel moyen, par lequel le requérant doit être regardé comme faisant état de ses craintes de persécution en cas de retour au Bangladesh, est inopérant, dès lors que le refus d'admission au séjour n'implique pas, par lui-même, un renvoi dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, qui sert de base légale à celle faisant obligation à M. A...de quitter le territoire national, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. A...soutient avoir fui son pays en 2005, du fait qu'il était regardé par le pouvoir en place comme un terroriste en raison de son appartenance à la ligue Awami, que sa fille est décédée dans des conditions douteuses et qu'il a été condamné à la prison à vie pour le prétendu assassinat de son frère, avec interdiction de former appel contre le jugement ; que, toutefois, les quelques pièces, dénuées de valeur probante, produites en cause d'appel par l'intéressé, ne sont pas de nature à regarder comme établis les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que M.A..., dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs rejeté la demande de réexamen de sa situation, n'établit pas que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formulées par M.A..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA03728 335 Étrangers.