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13PA03812

CETATEXT000028991140 J1_L_2014_04_000001303812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991140.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/04/2014, 13PA03812, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de PARIS 13PA03812 6ème Chambre plein contentieux C Mme HERBELIN PATUREAU M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013 sous forme de télécopie régularisée le 23 octobre suivant, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306522/3-3 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2013 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. C...; 2°) de rejeter la demande de M.C... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 2014, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué n°1306522/3-3 du 17 septembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet de police avait refusé de renouveler à M.C..., ressortissant malien, né le 5 mars 1970 à Gakoura, sa carte de séjour temporaire, sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, avait cessé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article 108 du code civil : "Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., de nationalité malienne, et Mme D...B..., ressortissante française, ont contracté mariage à Kéméné Tambo (Mali) le 5 mars 1990 et que six enfants sont nés, au Mali, de cette union, entre 1992 et 2012 ; que les épouxC..., confrontés à des problèmes d'emploi en 2011, ont alors décidé de s'installer en France où, cependant, seul l'intimé s'est rendu le 15 septembre 2011, sous couvert d'un visa de long séjour, pour y trouver un emploi et un logement adéquat pour son épouse et quatre de leurs enfants ;
  4. Considérant que si le préfet de police, qui relève par ailleurs l'insuffisance des ressources de M. C...et une absence d'insertion professionnelle, soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la résidence séparée des époux ne résultait pas de circonstances indépendantes de leur volonté, il ressort des pièces du dossier que l'intimé a exercé de façon régulière une activité professionnelle pendant la durée de validité de sa carte de séjour temporaire, percevant ainsi des salaires s'élevant à 13 972 euros au titre de l'année 2012, selon l'avis d'imposition qu'il produit, qu'il a formulé une demande de logement, enregistrée le 29 mai 2012 à la direction du logement et de l'habitat de la mairie de Paris, et que, selon une attestation établie le 9 août 2012 par le maire de Kéméné Tambo, M. C...subvient aux besoins de sa famille restée au Mali, à laquelle il verse mensuellement 75 000 francs CFA ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la communauté de vie entre les épouxC..., mariés depuis 23 ans à la date de l'arrêté contesté, ne peut être regardée comme ayant cessé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 13PA03812 335 Étrangers.

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