CETATEXT000028991152 J1_L_2014_05_000001202567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991152.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2014, 12PA02567, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02567 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE WEYL M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la décision n° 342557 en date du 6 juin 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société Surcouf, a annulé partiellement l'arrêt de la Cour de céans en date du 10 juin 2010, en tant qu'il statue sur la responsabilité de la caisse des écoles de Choisy-le-Roi au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 et, dans la mesure de la cassation prononcée, a renvoyé l'affaire devant cette même Cour ; Vu l'arrêt n° 08PA03350 et n° 08PA03093 en date du 10 juin 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la caisse des écoles de Choisy-le-Roi, la commune de Choisy-le-Roi et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0405017 en date du 7 février 2008, a limité à 252 344 euros le montant de l'indemnité que la caisse des écoles de Choisy-le-Roi est condamnée à verser à la société Surcouf et a ordonné que la caisse des écoles de Choisy-le-Roi soit subrogée dans les droits de la société Surcouf détenus sur la personne de M. A... à concurrence de ladite somme de 252 344 euros ; Vu les observations, enregistrées les 28 août 2012 et 9 décembre 2013, présentées pour la société Surcouf, dont le siège social est au 31-33 rue du Molinel à Lille
(59000), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me Cambus ; la société Surcouf demande la condamnation de la caisse des écoles à lui verser la somme de 502 030,91 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 30 juillet 2004, qui correspond au montant des achats effectués entre le 1er janvier 2003 et le 31 octobre 2003, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - les observations de Me Cambus, avocat de la société Surcouf, - les observations de Me Weyl, avocat de la commune de Choisy-le-Roi, - et les observations de Me Fergon, avocat de la MAIF ;
- Considérant que M.A..., agent de la commune de Choisy-le-Roi affecté à la caisse des écoles de cette commune, a procédé entre le 1er janvier 2003 et le 29 avril 2004 à des achats de matériels informatiques auprès de la société Surcouf pour un montant global de 1 086 718,91 euros ; que, par un jugement du 12 juin 2006 devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Créteil l'a reconnu coupable des délits de faux, usage de faux et escroquerie aggravée par la circonstance que les faits ont été commis par un agent chargé d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et l'a condamné, dans le cadre de l'action civile, à verser la somme de 994 841,90 euros à la société Surcouf à titre de dommages et intérêts ; que, parallèlement à la procédure suivie devant le juge judiciaire, cette société a saisi le juge administratif de conclusions tendant à ce que la commune de Choisy-le-Roi et la caisse des écoles de Choisy-le-Roi soient condamnées à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par M. A..., au motif qu'elles n'étaient pas dépourvues de tout lien avec le service ; que, par un jugement en date du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la caisse des écoles de Choisy-le-Roi à lui verser une indemnité de 504 688 euros au motif que, si du 1er janvier au 31 octobre 2003 les faits délictueux étaient constitutifs d'une faute personnelle détachable du service assuré par la caisse des écoles ces faits n'avaient pu se poursuivre, à compter du 1er novembre 2003, qu'à raison de l'inertie fautive des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé et étaient donc constitutifs d'une faute non détachable du service susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement public communal ; que, par un arrêt en date du 10 juin 2010, la Cour de céans, à la demande de la commune de Choisy-le-Roi, de la caisse des écoles de Choisy-le-Roi, et de la MAIF assureur de cette dernière, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 7 février 2008, a jugé que la MAIF était recevable à se substituer en cause d'appel à ladite caisse, en sa qualité d'auteur du dommage, a mis la commune de Choisy-le-Roi hors de cause, et enfin, a limité à 252 344 euros le montant de l'indemnité due par la caisse des écoles de Choisy-le-Roi à la société Surcouf au motif que cette dernière avait fait preuve d'une légèreté fautive de nature à exonérer pour moitié de sa responsabilité la caisse des écoles de Choisy-le-Roi ; que, par un arrêt en date du 6 juin 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur pourvoi de la société Surcourf, a cassé cet arrêt dans la seule mesure où les juges d'appel ont, comme les premiers juges, estimé que la faute commise par M. A... au cours de la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 était entièrement détachable du service et qu'en conséquence la responsabilité de la caisse des écoles de Choisy-le-Roi devait, pour cette période, être écartée ; Sur la responsabilité de la caisse des écoles de Choisy-le-Roi au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 :
- Considérant qu'il résulte de l'arrêt de renvoi du Conseil d'Etat que la responsabilité de la caisse des écoles de Choisy-le-Roi est également susceptible d'être engagée à l'égard de la société Surcouf à raison des agissements délictueux, non détachables du service, commis par M. A...durant la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 ; que toutefois, il ressort des énonciations du jugement du Tribunal correctionnel de Créteil en date du 12 juin 2006 que les problèmes de règlement des factures impayées des matériels commandés par M. A...dans les deux magasins Surcouf du centre commercial de Belle-Epine à Thiais et de l'avenue Daumesnil à Paris, d'un montant pouvant aller de quelques centaines d'euros pour atteindre un maximum de 24 000 euros, sont survenus dès le début de cette période, des courriers de relance ayant été en vain adressés à la mairie de Choisy-le-Roi ; que la Société Surcouf qui est un professionnel averti, ayant l'usage des pratiques de la commande publique, a répondu, sans aucune précaution, aux commandes correspondantes dont un minimum de contrôle aurait pu lui faire apparaître rapidement le caractère nécessairement frauduleux ; que si elle fait valoir que M. A...présentait des bons de commande revêtus du cachet de la mairie, ces allégations ne sont nullement établies par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, compte tenu des sommes en cause et alors notamment que plusieurs commandes dépassaient le seuil de mise en concurrence, le comportement de la société Surcouf, qui ne saurait être apprécié différemment de celui qui a été le sien durant la seconde période, est constitutif d'une légèreté fautive de nature à exonérer pour moitié de sa responsabilité la caisse des écoles de Choisy-le-Roi ; Sur le quantum du préjudice :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que du 1er janvier au 31 octobre 2003 les commandes irrégulières passées à la société Surcouf se sont élevées à la somme de 582 030,91 euros ; qu'il suit de ce qui précède que la société Surcouf peut prétendre au versement par la caisse des écoles de Choisy-le-Roi de la somme de 291 015,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la caisse des écoles de sa demande préalable ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Surcouf présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La caisse des écoles de Choisy-le-Roi est condamnée à verser à la société Surcouf, la somme de 291 015,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la caisse des écoles de sa demande préalable. Article 2 : Les conclusions de la société Surcouf présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02567