CETATEXT000028991154 J1_L_2014_05_000001203446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/05/2014, 12PA03446, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03446 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE TAFFONNEAU Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012 présentée pour MmeB..., demeurant..., par Me Taffonneau, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1106832 du 6 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de paiement des impôts contestés ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date de paiement des impôts contestés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A..., qui a souscrit dans les délais sa déclaration de revenus au titre de l'année 2009 a, par réclamation du 26 novembre 2010, vainement sollicité la prise en compte d'un déficit foncier de 36 943 euros imputable sur ses revenus fonciers ainsi que l'imputation, sur son revenu global, d'un déficit foncier de 10 700 euros, estimant être éligible à l'amortissement prévu par le dispositif visé au h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, à raison de l'acquisition, le 27 juillet 2007, d'un lot à usage de caserne, sis à Volgesheim
(68600), destiné à être transformé en logement, et faisant valoir d'autres dépenses foncières qui, exclues de cet amortissement, ont été engagées pour ce même lot et sont, selon l'intéressée, déductibles de son revenu foncier brut en application des dispositions des a), a bis),
- b)et
- d)du I de ce même article 31 ; que Mme A... relève appel du jugement du 6 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté les conclusions de sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa version applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; a bis) les primes d'assurance ; (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ;
- d)Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ;
- h)Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements (...) affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements (...). Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation (...). La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, que les travaux de transformation en logement du bien acquis par Mme A... ont été achevés le 16 juillet 2009 ; qu'il est constant que ce logement n'a pas fait l'objet d'une mise en location dans les douze mois de son achèvement ; que, par suite, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à refuser à la requérante le bénéfice de l'amortissement litigieux sur le fondement des dispositions précitées du
- h)du 1° du I de l'article 31 ; que, par ailleurs, la requérante ne peut en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'instruction fiscale du 6 octobre 2009, référencée 5 D-3-09, qui admet que le contribuable puisse bénéficier d'une partie dudit avantage fiscal lié à l'amortissement du logement lorsque la mise en location intervient après l'expiration du délai de douze mois, dès lors que cette mesure de tempérament prévoit que le droit à l'amortissement n'est alors ouvert qu'à compter de la date de mise en location effective du bien et qu'il est constant que le logement en cause n'a pas été loué en 2009, année en litige ; que la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle elle aurait, dès 2007, donné mandat à une société de gestion pour mettre ce logement en location, est sans conséquence sur la solution du litige ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A... justifie, par les pièces produites, du versement en 2009 de la somme de 15 662,08 euros dont elle demande la prise en compte, il résulte de l'instruction que celle-ci correspond au paiement de travaux de transformation sur les parties intérieures de l'immeuble en cause ; qu'en application des dispositions précitées du deuxième alinéa du
- h)du 1° du I de l'article 31, cette somme fait partie du coût de l'acquisition du bien, lequel est inclus dans l'assiette servant à déterminer le droit à l'amortissement prévu par le dispositif en cause, au bénéfice duquel l'intéressée ne peut prétendre pour les motifs indiqués au point 3 ci-dessus ; 5. Considérant, en dernier lieu, que la requérante ne produit pas plus en appel que devant les premiers juges de pièces justificatives relatives à la prime d'assurance et aux intérêts d'emprunt dont elle demande la déduction en application des dispositions précitées du a bis) et du
- d)du 1° du I de l'article 31 ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros d'intérêts moratoires majorée des intérêts de retard doivent, en tout état de cause, être rejetées ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03446 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.