← France

12PA03873

CETATEXT000028991157 J1_L_2014_05_000001203873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991157.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/05/2014, 12PA03873, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03873 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE CLAUDE Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Innovation capital et management, ayant son siège social 99 bis avenue du Général Leclerc à Paris

(75014), par Me Claude, avocat ; La société Innovation capital et management demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016810 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) à titre subsidiaire, de substituer à la pénalité de 80 % prévue par le paragraphe c de l'article 1729 du code général des impôts la majoration de 40 % prévue par le paragraphe a de ce même article ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Innovation capital et management (ICM), qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2005, 2006 et 2007, à la suite de laquelle l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à plusieurs factures et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, assorties de pénalités ; que la société ICM relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contestant ces rectifications et ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5 du code de justice administrative prévoit que " l'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 7 de ce code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que le principe du caractère contradictoire de l'instruction, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ;
  3. Considérant que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que, dès lors que les conclusions écrites du rapporteur public ne lui ont pas été communiquées avant la clôture de l'instruction, le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'en indiquant " qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration établit l'existence de factures fictives, qui n'avaient d'autre but que de donner l'apparence d'opérations réelles " et " que l'administration rapportant ainsi la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses, c'est à bon droit que la pénalité prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée ", les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'il n'en est pas de même lorsqu'elle consulte des pièces détenues par l'autorité judiciaire, mais ne présentant pas le caractère de pièces comptables ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société ICM, portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007, dont la société a été avisée le 13 novembre 2008, s'est déroulée à compter du 4 décembre 2008, alors que l'essentiel de la comptabilité des exercices 2005 et 2006 avait antérieurement fait l'objet d'une saisie par la brigade financière de la préfecture de police ; qu'informé de ces circonstances lors de sa première intervention sur place le 4 décembre 2008, le vérificateur a, par courrier du 5 décembre 2008, indiqué au gérant de la société qu'il avait l'intention de procéder, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, à la consultation des documents saisis et qu'il lui proposerait, aux cours de ses prochaines interventions, d'engager, le cas échéant, un débat oral et contradictoire sur les documents auxquels il aurait ainsi eu accès ; que le vérificateur a consulté les éléments en possession de la brigade financière le 8 décembre 2008 et a pris copie de diverses pièces ; que le vérificateur est ensuite de nouveau intervenu au siège de la société ICM les 10, 12 et 16 décembre 2008 en présence du gérant, de son comptable et de son avocat, s'agissant du contrôle de l'exercice 2005, et également les 27 janvier et 4 et 26 février 2009, s'agissant du contrôle des exercices 2006 et 2007, en présence du gérant et de son avocat ; que les propositions de rectification adressées les 23 décembre 2008 et 18 décembre 2009 mentionnent qu'une discussion s'est engagée entre les parties au sujet des pièces saisies prises en copie par le vérificateur ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait été privée du débat oral et contradictoire auquel elle pouvait prétendre sur les pièces comptables saisies ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le respect de cette garantie n'implique pas l'obligation, pour l'administration, de remettre au contribuable une copie des pièces en cause préalablement à l'envoi de la proposition de rectification ; qu'enfin, les plaintes et les procès-verbaux d'audition, qui ne présentent pas le caractère de pièces comptables, n'avaient pas à être soumis à un débat oral et contradictoire ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  8. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
  9. Considérant que les propositions de rectification des 23 décembre 2008 et 18 décembre 2009 ont informé la société ICM de l'origine et de la teneur des renseignements et documents obtenus de l'autorité judiciaire sur lesquels le vérificateur s'est fondé ; qu'il résulte des propres écritures de la société requérante que le vérificateur lui a communiqué, par courrier du 18 décembre 2009, alors qu'aucune mise en recouvrement n'était intervenue, la copie d'extraits de son grand-livre pour l'exercice clos en 2005, de factures émises par le fournisseur Montcarville investissements, ainsi que du procès-verbal de la deuxième audition du gérant de la société requérante dressé le 12 novembre 2008, pièces que le vérificateur avait obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les rectifications notifiées à la société requérante auraient été établies sur la base d'autres documents et, plus particulièrement sur les plaintes déposées par le dirigeant de la société Sita France en juin et juillet 2007 ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait méconnu les droits de la défense ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  10. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  12. Considérant que l'administration a remis en cause, en matière d'impôt sur les sociétés, les sommes de 66 000 euros, 33 000 euros et 34 000 euros facturées respectivement en 2005, 2006 et 2007 par la société Montcarville investissements, correspondant à des prestations d'assistance au management, au motif que les factures justificatives présentées avaient un caractère fictif et ne correspondaient à aucune prestation réelle ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour le même motif, elle a également refusé la déduction de la taxe ayant grevé ces sommes ; que l'administration ne contestant pas le caractère régulier des factures concernées, il lui appartient de fournir au juge de l'impôt des indices permettant de penser que les prestations en cause pourraient être fictives ;
  13. Considérant que l'administration avance de tels indices en faisant valoir, d'une part, que lors de son audition par les services de police le 12 novembre 2008, le gérant de la société requérante a déclaré que " la société Montcarville investissements a adressé à la société ICM des factures d'assistance au management qui ne correspondent à aucune prestation. Il s'agissait de fausses factures destinées à reverser de l'argent à Montcarville. (...) Je reconnais que j'ai accepté de les payer en connaissance de cause (...) par sympathie envers [l'époux de la dirigeante statutaire de la société Montcarville investissements] " et, d'autre part, qu'au cours du contrôle, la société requérante n'a fourni aucun document relatif aux prestations en cause de nature à en justifier la réalité ; qu'il incombe dès lors à la société requérante de justifier de la réalité des prestations qui lui étaient offertes ; qu'en se bornant à alléguer que les déclarations de son gérant devant les services de police auraient été contraintes et que la réalité des prestations serait corroborée par la convention de prestations de services et d'assistance signée avec la société Montcarville investissements le 23 janvier 2003 et par des factures qu'elle-même a émises au nom d'autres sociétés de son groupe, la société requérante n'apporte pas de contradiction sérieuse aux éléments avancés par l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que celle-ci, regardant ces prestations comme fictives, a refusé que soit déduite de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société ICM la taxe mentionnée sur les factures en litige et qu'elle s'est opposée à ce que lesdites factures soient déduites de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ; Sur les pénalités :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
  15. Considérant que l'administration justifie l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses en faisant valoir que la société ICM a eu recours à des factures fictives ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 12 ci-dessus, l'administration établit le caractère fictif des factures comptabilisées par la société requérante ; que la société requérante a ainsi usé d'artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ; que l'administration apporte donc la preuve que la société ICM s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses, justifiant l'application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées du c de l'article 1729 du code général des impôts ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Innovation capital et management (ICM) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Innovation capital et management est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03873 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.