CETATEXT000028991161 J1_L_2014_05_000001203879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/05/2014, 12PA03879, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03879 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114519 du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste à titre individuel, avant de poursuivre cette activité au cours de l'année 2004 au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Arpajon Dentaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité exercée à titre individuel au titre notamment de l'année 2004, ainsi que d'un examen de la situation de son foyer fiscal, à l'issue desquels des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu lui ont été assignées au titre des années 2004 et 2005 ; qu'il relève appel du jugement du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions et des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ; que l'administration soutient sans être contredite que M. B... a accepté tacitement les rectifications litigieuses, en s'abstenant de répondre aux propositions de rectification qui lui ont été adressées les 25 et 26 juillet 2007 ; que, dès lors, il lui appartient, en vertu des dispositions précitées, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. (...) " ; que pour contester l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de sommes portées au crédit de son compte ouvert au Crédit Agricole, pour un total de 152 965 euros, regardées par l'administration comme constitutives d'une minoration des recettes perçues dans le cadre de son activité exercée à titre individuel au titre de l'année 2004, M. B... soutient que cette somme de 152 965 euros a été comptabilisée dans le chiffre d'affaires de la SELARL Arpajon Dentaire et soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il produit à cet égard un extrait du compte 706000 " Prestations de services " de la SELARL, qui mentionne au titre d'un " solde dû " un crédit de 168 900 euros au 9 décembre 2004, un tableau reprenant l'ensemble des sommes portées au crédit du compte Crédit Agricole, qui aurait été établi par l'expert-comptable de la SELARL, et, enfin, une attestation dudit expert-comptable, selon laquelle la somme litigieuse aurait été comptabilisée dans le chiffre d'affaires de la SELARL et soumise à l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, ces documents ne sont pas, à eux seuls, de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, de ce que les recettes en cause ne provenaient pas de son activité personnelle ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens de M. B... tirés, d'une part, de ce que les sommes de 168 139 euros en 2004 et 247 793 euros en 2005 ne devaient pas être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, de ce que la somme de 80 000 euros n'aurait pas dû être imposée dans la catégorie des revenus non commerciaux non professionnels au titre de l'année 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03879 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.