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12PA04813

CETATEXT000028991163 J1_L_2014_05_000001204813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991163.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/05/2014, 12PA04813, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04813 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PERATOU Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203256/6-1 du 9 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 3 février 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi que le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 10 juin 1971 et entré en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2010, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 16 mars 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2010, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 3 février 2012, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203256/6-1 du 9 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que l'arrêté attaqué précise que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2011 ; que cet arrêté précise que M. A...n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  4. " ; que, si M. A...fait valoir que sa vie et son intégrité physique sont menacées en raison de ses activités politiques en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 novembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2011 ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de ces stipulations et dispositions dont le préfet de police aurait, selon le requérant, entaché les décisions attaquées ; En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les articles L. 513-2, L. 314-11 8°, L. 313-3 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New York signé le 31 janvier 1967, en ce qu'il est menacé de mort au Bangladesh en raison de son activité politique, de "fausses procédures judiciaires" ayant été diligentées contre lui, et en ce qu'un retour dans son pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par un jugement motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par M. A...à l'appui de chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés devant la Cour par M.A..., qui reproduit à leur sujet ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a suffisamment motivé l'arrêté du 3 février 2012, ne s'est pas estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour, contrairement à ce que soutient le requérant, mais a procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressé, en particulier au regard des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que le préfet de police n'a donc pas entaché sa décision d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il y avait lieu de lui accorder un tel délai ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de décision fixant le pays de sa destination ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA04813

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