CETATEXT000028991164 J1_L_2014_05_000001300322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991164.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2014, 13PA00322, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00322 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE GOURVES M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la société Veolia Eau -Compagnie générale des eaux venant aux droits de la Compagnie des eaux de Paris, dont le siège est au 52 rue d'Anjou à Paris
(75008), par Me A... ; la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016166/3-3 du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à la garantir de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme B...et leur assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Phélip, avocat de la ville de Paris ;
- Considérant qu'au mois de juillet 2003, M. et MmeB..., propriétaires d'une maison sise 32 rue Irénée Blanc dans le 20ème arrondissement de Paris, ont constaté des désordres affectant leur habitation, notamment des gonflements des planchers et fissurations des murs ; que l'expert judiciaire désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris en date du 21 septembre 2004, a estimé que ces désordres trouvaient leur origine dans des ruptures de canalisations d'alimentation en eau, situées en amont du compteur individuel, ayant provoqué des fuites d'eau importantes et un décompactage des remblais à l'avant du pavillon de M. et Mme B...sur trois à cinq mètres de profondeur ; que ces derniers et leur assureur, la MAIF ont assigné devant le TGI de Paris la Compagnie des eaux de Paris (CEP), alors chargée du service de la distribution de l'eau potable, afin d'obtenir sa condamnation au versement à M. et Mme B...d'une somme de 103 820 euros au titre de leur préjudice moral et d'une somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice matériel et à la MAIF le remboursement de l'indemnité de 215 544,72 euros versée à ses assurés ; que le 13 mai 2009, la Compagnie des eaux de Paris, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise rendue dans un litige l'opposant aux voisins de M. et MmeB..., a assigné en garantie la ville de Paris devant le juge judiciaire au motif que le désordre trouverait son origine dans l'obstruction du branchement d'évacuation des eaux pluviales et usées du pavillon des époux B...au collecteur de la ville de Paris du fait d'un chemisage défectueux ; que, par une ordonnance du 8 juillet 2010, le juge judiciaire s'est déclaré incompétent pour connaître de ces conclusions au motif que, le collecteur municipal constituant un ouvrage public, la responsabilité la ville de Paris ne pouvait être recherchée que devant le juge administratif ; que la société Veolia Eaux - Compagnie générale des eaux, venant aux droits de la CEP, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux B...et de leur assureur ; que la société Veolia Eaux - Compagnie générale des eaux fait régulièrement appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que la défectuosité du réseau d'assainissement public invoquée par la société Veolia Eaux - Compagnie générale des eaux, à la supposer établie, ne serait de nature à lui causer un préjudice que dans l'hypothèse où elle serait tenue de réparer indûment tout ou partie des désordres affectant le pavillon de M. et MmeB... ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, l'action introduite par la société requérante devant le Tribunal administratif de Paris a bien le caractère d'une action récursoire aux fins qu'elle soit garantie des condamnations prononcées contre elle ; qu'il ne résulte cependant, pas davantage qu'en première instance que la société aurait été définitivement condamnée à réparer les désordres affectant la propriété de M. er MmeB... ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre et présentant un caractère définitif, l'assignation dont la société Veolia Eaux - Compagnie générale des eaux a fait l'objet devant le TGI de Paris n'est pas à l'origine d'un préjudice certain, tant dans son principe que dans son montant, susceptible de faire l'objet d'une indemnisation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux le versement des sommes que la ville de Paris, d'une part, et M. et Mme B...et la MAIF, d'autre part, demandent sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris, d'une part, de M. et Mme B...et de la MAIF, d'autre part, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA00322 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.