CETATEXT000028991173 J1_L_2014_05_000001301106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991173.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/05/2014, 13PA01106, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01106 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ACHIM Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111243/5-3 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 par laquelle l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) a prononcé sa révocation, à ce que soit ordonnée sa réintégration au sein de l'ACFCI et à la condamnation de cet établissement public à lui verser, en réparation du préjudice matériel et moral subi, une indemnité de 64 940,88 euros, sauf à parfaire ou augmenter, assortie des intérêts moratoires et de l'anatocisme ; 2°) de prononcer la nullité de sa révocation et sa réintégration au sein de l'ACFCI ; 3°) de condamner l'ACFCI au paiement d'une indemnité de 64 940,88 euros, sauf à parfaire ou augmenter, en réparation du préjudice moral subi et d'une indemnité au titre du préjudice financier correspondant à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu si elle était restée en activité et les sommes qu'elle a pu percevoir au titre de la rémunération d'allocation chômage ; 4°) de mettre à la charge de l'ACFCI le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, modifiée ; Vu le statut du personnel de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour Mme B...et celles de MeC..., pour l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- Considérant que MmeB..., recrutée à compter du 2 mars 2005 par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), à temps partiel, pour exercer les fonctions de "responsable recrutement / mobilité réseau", a été suspendue de ses fonctions le 24 mars 2011 puis, à la suite de la consultation de la commission paritaire locale réunie le 19 avril 2011, révoquée pour faute grave par une décision du 26 avril 2011, au motif qu'elle avait porté atteinte au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics et commis une infraction sanctionnée par l'article 225-1 du code pénal en interrompant le processus de recrutement d'une candidate en raison de son état de grossesse ; que Mme B...relève appel du jugement du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 par laquelle l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) a prononcé sa révocation, à ce que soit ordonnée sa réintégration au sein de l'ACFCI et à la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité de 64 940,88 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi, somme à parfaire ou augmenter, majorée des intérêts moratoires et de l'anatocisme ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours du second semestre de l'année 2010, l'ACFCI a procédé à la diffusion d'une fiche de poste pour pourvoir un emploi de juriste en droit social ; que trois des deux cents candidats à cet emploi, préalablement reçus par le directeur des ressources humaines de l'établissement public, devaient être auditionnés successivement par MmeB..., puis par la responsable du service de droit social et, enfin, par le directeur général adjoint des affaires sociales ; que, le 24 mars 2011, Mme B...a reçu à huit heures trente une candidate, avocat en droit social ;
- Considérant qu'il ressort de la lettre de Mme B...lue devant la commission paritaire locale extraordinaire réunie le 19 avril 2011 pour émettre un avis sur la proposition de révocation que, questionnée à la fin de l'entretien sur sa situation de famille, la candidate en cause a indiqué qu'elle avait un enfant et qu'elle était mariée et que, Mme B...ayant approuvé en répondant " très bien ", cette candidate a précisé qu'elle était enceinte ; que, Mme B...ayant répliqué qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle, la candidate lui a demandé s'il était utile de se présenter au deuxième entretien ; qu'après que Mme B...a répondu " c'est comme vous voulez ", la candidate a demandé à s'entretenir avec le directeur des ressources humaines, lequel, informé de la requête de la candidate par MmeB..., l'a reçue immédiatement ; qu'à l'issue de cet entretien, le directeur des ressources humaines ainsi que le directeur général adjoint ont fait grief à Mme B...d'avoir suspendu le processus de recrutement de la candidate en cause et d'avoir commis des faits pénalement répréhensibles ; que Mme B...a indiqué qu'en aucun cas elle n'avait souhaité interrompre la procédure de recrutement ; qu'à l'issue du deuxième entretien de la candidate avec la responsable du service du droit social, Mme B...a été mise à pied sur le champ, sans avoir été confrontée avec ladite candidate ;
- Considérant que si à cette version des faits, l'ACFCI oppose la circonstance que Mme B...a, dans un premier temps, en présence du directeur des ressources humaines puis du directeur général adjoint des affaires sociales, admis son erreur et minimisé ses conséquences avant de nier les faits reprochés au cours de l'entretien préalable du 4 avril 2011, elle ne l'établit pas ; que l'ACFCI se prévaut également de l'attestation du directeur des ressources humaines en date du 28 mars 2011 et d'un courriel du 25 mars 2011 de la candidate concernée, aux termes desquels Mme B...aurait dissuadé cette dernière de se rendre au deuxième entretien, motif pris que la décision finale serait de toute façon négative, et aurait ainsi mis un terme au recrutement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce courriel, au demeurant expressément sollicité par le directeur des ressources humaines, comporte des contradictions avec les faits admis par l'ACFCI elle-même, selon lesquels notamment Mme B...a en personne informé le directeur du souhait de la candidate de s'entretenir avec lui sur-le-champ ; qu'au surplus, la version des faits dont se prévaut l'ACFCI, qui s'est abstenue d'ailleurs de procéder à toute confrontation entre les intéressées, n'est corroborée par aucun élément ou témoignage objectif ;
- Considérant que la décision du 26 avril 2011 prononçant la révocation de Mme B...est motivée par la seule circonstance que, la candidate lui ayant confirmé, à sa demande expresse, être enceinte, Mme B...a décidé d'interrompre immédiatement le processus de recrutement de cette candidate et qu'elle lui a alors signifié l'annulation de l'entretien suivant prévu avec la chef du service de droit social ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces faits, de nature selon l'ACFCI à caractériser une faute grave commise en infraction au code pénal, ne peuvent être tenus comme matériellement établis ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que les motifs de la décision de révocation prise à son encontre sont entachés d'inexactitude matérielle des faits ; que cette décision doit en conséquence être annulée ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'un agent public irrégulièrement évincé ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel de son traitement mais peut, s'il s'y croit fondé, demander à l'administration la réparation des préjudices qu'il a réellement subis du fait de la mesure irrégulière prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement, ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des revenus d'activité ou de remplacement que l'intéressé a éventuellement perçus au cours de la période d'éviction ;
- Considérant que, devant les premiers juges, Mme B...a demandé la condamnation de l'ACFCI à lui verser une somme de 64 940,88 euros, somme à parfaire ou augmenter, assortie des intérêts moratoires et de l'anatocisme, correspondant à vingt-quatre mois de salaires destinée à indemniser tant son préjudice moral qu'économique ;
- Considérant que la révocation de Mme B...étant annulée sur le fond, l'ACFCI doit être condamnée à verser à MmeB..., une indemnité au titre du préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 10 000 euros, ainsi qu'une indemnité au titre du préjudice économique, représentative de la différence entre la rémunération que l'intéressée aurait perçue si elle était demeurée en fonction depuis la date de son éviction jusqu'à la date du présent arrêt, et les revenus d'activité ou de remplacement que l'intéressée a éventuellement perçus pendant cette même période ; que, dès lors que la requérante n'a produit que deux avis de paiement de l'allocation chômage, l'un devant le tribunal, l'autre devant la Cour, datés respectivement du 10 février 2012 et du 10 décembre 2013, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer exactement le montant de l'indemnité due au titre du préjudice économique ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'intéressée devant l'ACFCI pour qu'il soit procédé à son calcul ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de la décision du 26 avril 2011 du directeur général de l'ACFCI implique nécessairement que Mme B...soit réintégrée par cet établissement ; qu'il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à cet établissement de procéder à cette réintégration ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ACFCI le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1111243/5-3 du 23 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 26 avril 2011 du directeur général de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prononçant la révocation de Mme B...sont annulés. Article 2 : L'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est condamnée à payer la somme de 10 000 euros à Mme B...au titre de son préjudice moral. Article 3 : Mme B...est renvoyée devant l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie à fin de liquidation, sur les bases indiquées dans le présent arrêt, de l'indemnité relative à son préjudice économique. Article 4 : Il est enjoint à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de réintégrer MmeB.... Article 5 : L'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie versera à Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 7 : Les conclusions présentées par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01106