CETATEXT000028991183 J1_L_2014_05_000001301736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991183.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/05/2014, 13PA01736, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01736 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT MICHEL Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Le Malaury, dont le siège est 16 avenue du 23 août à Bois-le-Roi
(77590), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; la société Le Malaury demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007904 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage, de taxe sur les salaires, d'imposition forfaitaire annuelle et de participation au développement de la formation professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de taxe sur les salaires, d'imposition forfaitaire annuelle, de taxe d'apprentissage et de taxe sur la participation au développement de la formation professionnelle, ainsi que des contributions sociales s'y rapportant et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la société Le Malaury, qui exerce l'activité de transports par ambulances et véhicules sanitaires légers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de ces opérations, l'administration a, le 15 décembre 2009, établi une proposition de rectification ; que la société Le Malaury relève appel du jugement n° 1007904 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage, de taxe sur les salaires, d'imposition forfaitaire annuelle et de participation au développement de la formation professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; ( ...) 5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue l'article L. 68 " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " ;
- Considérant que, lorsque l'administration entend procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressements, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ;
- Considérant que, si la proposition de rectification du 15 décembre 2009 mentionne à tort le recours à la procédure de taxation d'office en ce qui concerne les rappels opérés par l'administration relatifs à la taxe sur les salaires due au titre des années 2006, 2007 et 2008, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue due au titre de ces mêmes années, ainsi qu'à la taxe d'apprentissage et à la contribution additionnelle à cette taxe dues par la société requérante au titre de l'année 2006, il résulte de l'instruction que la société n'a été privée d'aucune des garanties auxquelles elle avait droit, notamment pas de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que cet organisme n'était pas compétent pour émettre un avis sur les redressements portant sur les impositions en cause ; que, si la société Le Malaury a été invitée à présenter ses observations ou son acceptation dans un délai de trente jours, elle a bénéficié de la prorogation de ce délai dès lors qu'elle a formulé le 28 janvier 2010, soit au-delà du délai de trente jours ayant suivi la notification, le 16 décembre 2009, de la proposition de rectification, des observations auxquelles l'administration a, le 11 mars 2010, apporté une réponse admettant que la procédure contradictoire devait être appliquée pour ces différentes impositions et répondant, sur le fond, aux observations de la contribuable ; que, dès lors, la mention erronée du recours à la procédure de taxation d'office n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, comme cela a été dit au point précédent, la mention du recours à la procédure de taxation d'office est erronée en ce qui concerne les redressements relatifs à la taxe sur les salaires, à la taxe d'apprentissage, à la contribution additionnelle à cette taxe, ainsi qu'à la participation au développement de la formation professionnelle, l'administration ayant établi les redressements selon la procédure contradictoire ; que, dès lors, la société Le Malaury ne peut utilement soutenir que ces redressements ne pouvaient être établis par voie de taxation d'office en l'absence de mise en demeure préalable ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 15 décembre 2009 précise, pour chacune des impositions concernées, distinctement par année d'imposition, le montant des rehaussements opérés ; qu'en particulier, la proposition de rectification mentionne, pour chacune de ces impositions, les dispositions légales qui en constituent le fondement et précise, distinctement par année d'imposition, l'assiette imposable, les modalités de calcul et le montant des rectifications opérées ; qu'ainsi, cette proposition de rectification répond aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la proposition de rectification établie à l'issue du contrôle ayant porté sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 mentionne le montant des frais de restaurant déduits du bénéfice par la société en 2006, 2007 et 2008 alors qu'elle ne notifie que le rehaussement de sommes injustifiées au cours de l'année 2006 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la mention figurant dans la proposition de rectification, selon laquelle " Mme B...a admis l'imposition des sommes rejetées à son profit. Celles-ci seront imposées en tant qu'avantages en nature et feront l'objet d'un courrier qui lui sera prochainement adressé ", est, contrairement aux allégations de la société requérante, clairement intelligible en ce qu'elle avise MmeB..., gérante salariée de cette société, qu'elle se verra personnellement notifier l'imposition, au titre d'avantages en nature, des sommes correspondant aux frais dont la déduction du bénéfice de la société a été remise en cause par le service ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, si la société Le Malaury soutient qu'elle n'a pas été en mesure de présenter valablement ses observations en réponse à la proposition de rectification en ce que celle-ci visait à tort des redressements comme ayant relevé de la procédure de taxation d'office, elle ne le démontre pas ; qu'en outre, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'administration n'étant jamais tenue d'informer le contribuable des règles applicables quant à la dévolution de la charge de la preuve, la circonstance que, dans le cadre de sa réponse aux observations du contribuable, l'administration n'a pas informé la société Le Malaury du renversement de la charge de la preuve résultant de la substitution de procédure est sans incidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Malaury n'est pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "
- Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ;(...) /
- Sont également déductibles les dépenses suivantes : / (...) f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Le Malaury a porté au compte 62562 "Missions" une somme de 10 577,86 euros au titre de l'année 2006 ; que l'administration a rejeté ces charges à hauteur d'une somme ramenée, dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable, à 5 729 euros ; que la société Le Malaury, en se bornant à soutenir qu'elles correspondent aux factures présentées au vérificateur, ne démontre pas que ces dépenses, qui correspondent à des factures de restaurant non liées à des invitations, auraient été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; qu'elle ne justifie pas non plus de circonstances exceptionnelles de nature à admettre la déduction de ces dépenses, au-delà du plafond autorisé, au titre des frais supplémentaires de repas pris sur le lieu de travail ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la somme en cause au titre des charges déductibles ; En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle pour l'année 2008 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a opéré un rappel au titre de l'imposition forfaitaire annuelle non versée au titre de l'année 2008 ; que, si la société requérante soutient s'en être acquittée, elle ne l'établit pas ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé au rappel correspondant ; En ce qui concerne la taxe sur les salaires :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunération sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, (...) et à la charge des personnes ou organismes, (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a retenu l'assiette et le taux d'assujettissement à la taxe sur les salaires conformément aux déclarations déposées par la société Le Malaury le 23 octobre 2009, jour de la première intervention du vérificateur dans l'entreprise ; que le contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'une imposition établie d'après les déclarations qu'il a souscrites supporte la charge de la preuve, en application du deuxième alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante conteste les rappels opérés en la matière au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 au motif que c'est à tort que le service a inclus, dans le chiffre d'affaires non imposable à la taxe sur la valeur ajoutée pris en considération pour le calcul du pourcentage d'assujettissement à la taxe sur les salaires conformément aux dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, le chiffre d'affaires afférent aux véhicules sanitaires légers ; qu'elle soutient que, dans ces conditions, le pourcentage d'assujettissement à la taxe sur les salaires ne saurait excéder 60 % du chiffre d'affaires total ; que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte toutefois pas le moindre justificatif à l'appui de ses allégations ; En ce qui concerne la taxe d'apprentissage au titre de 2006 et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2006, 2007 et 2008 :
- Considérant que, si la société Le Malaury conteste les rehaussements opérés au titre de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, elle n'assortit cette contestation d'aucun moyen permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 A du code général des impôts : " (...) /
- Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l'article 1728 s'applique, à l'exclusion des majorations prévues par l'article 1729, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu'aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l'article 1729 se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités ont été appliquées, conformément à l'article 1729 A du code général des impôts précité, pour déclaration tardive de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation au développement de la formation professionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'application de ces pénalités n'est pas justifiée au motif qu'elle trouve son origine dans l'application d'une taxation d'office irrégulière est inopérant ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les déclarations que la société Le Malaury était tenue d'établir ont été, pour chacune de ces impositions, déposées au-delà du délai légal applicable et que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application des pénalités en litige ;
- Considérant que c'est à bon droit que le service a appliqué la pénalité de 5 % prévue à l'article 1731-1 du code général des impôts, dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante n'a pas établi s'être régulièrement acquittée de l'imposition forfaitaire annuelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Malaury n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Le Malaury est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01736