CETATEXT000028991187 J1_L_2014_05_000001301883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991187.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/05/2014, 13PA01883, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01883 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ORUM Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2013, présentée pour Mme C...B..., épouseD..., demeurant..., par Me A... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105370/3 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante turque née le 20 décembre 1990 et entrée en France, selon ses déclarations, le 29 novembre 2006, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 août 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2010 ; que Mme D...a sollicité auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, par une lettre reçue le 19 octobre 2010, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande durant quatre mois a fait naître, en application de l'article R. 311-12 du code susvisé, lequel déroge aux dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, une décision implicite de rejet le 19 février suivant ; que Mme D...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1105370/3 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée, Mme D...fait valoir l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le sol français, dès lors qu'elle y est entrée au cours du mois de novembre 2006, à l'âge de 16 ans, qu'elle y réside continûment depuis lors, que ses amis y résident, ainsi que son époux et leur enfant et qu'elle est insérée au sein de la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est hébergée par le frère de son conjoint, ce dernier ne disposant que de ressources très faibles, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays, où résident ses parents ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que son époux, dont la demande d'asile a également été rejetée, est lui aussi en situation irrégulière ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions de séjour de l'intéressée, et dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont elle-même, son époux et sa fille âgée de 4 ans ont la nationalité, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée au regard de ces stipulations et dispositions ;
- Considérant, en second lieu, que, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01883