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13PA01887

CETATEXT000028991188 J1_L_2014_05_000001301887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991188.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/05/2014, 13PA01887, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01887 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ORUM Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105357/3 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant turc né le 1er octobre 1981 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 février 2000, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 juin 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2009 ; qu'il a fait l'objet, le 28 octobre 2009, d'une décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas contestée mais à laquelle il s'est abstenu de déférer ; qu'il a sollicité, par une lettre reçue le 19 octobre 2010, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale auprès de la préfecture de Seine-et-Marne ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande durant quatre mois a fait naître, en application de l'article R. 311-12 du code de justice administrative, lequel déroge aux dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, une décision implicite de rejet le 19 février suivant ; que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1105357/3 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée, M. C...fait valoir l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le sol français, dès lors qu'il y réside de manière continue depuis 2000, que ses proches y résident, notamment son épouse et leur fille, scolarisée en maternelle, qu'il maîtrise la langue française et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en date du 7 mars 2005 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit pour les années 2001 à 2008 sont trop peu nombreuses et n'attestent pas nécessairement de la présence habituelle en France du requérant au cours de ces années, s'agissant essentiellement de documents bancaires portant sur de très faibles montants, d'avis d'imposition mentionnant d'ailleurs un impôt sur le revenu égal à zéro et d'attestations rédigées par des proches; que M. C... ne justifie donc pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, hébergé par son frère, est dépourvu de ressources suffisantes et ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que son épouse, dont la demande d'asile a également été rejetée, est elle aussi en situation irrégulière ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions de séjour de l'intéressé, et dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont lui-même, son épouse et sa fille, âgée de 4 ans, ont la nationalité, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 3 13-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de ces stipulations et dispositions ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision ; qu'au demeurant, si le moyen tiré de l'erreur de fait doit être regardé comme dirigé contre l'appréciation portée sur le caractère habituel et continu de la présence de M. C...sur le sol français, les pièces versées par l'intéressé à son dossier, composées essentiellement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'attestations de proches, de courriers bancaires et d'avis de non imposition ne permettent pas d'établir une présence habituelle de l'intéressé sur le sol français depuis dix ans et ne sauraient, en tout état de cause, ouvrir droit au bénéfice de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-
  8. / Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers revendiquant l'attribution d'une carte de séjour temporaire qui remplissent les conditions, prévues notamment par les articles L. 313-11 et L. 313-14 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a, dans sa demande reçue le 19 octobre 2010, sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission au séjour en se prévalant exclusivement de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le préfet était fondé à considérer qu'il était saisi sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'était donc pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement légal, même s'il lui était loisible, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M.C..., l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée, en tant qu'elle porte refus de séjour, serait entachée d'illégalité du fait qu'elle ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant et doit être écarté ; qu'en tout état de cause, M. C...n'établit la réalité d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le refus de régularisation exceptionnelle de la situation administrative de M. C...serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, M. C... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté ;
  11. Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort cependant, en tout état de cause, des pièces du dossier que, dès lors que rien ne s'opposait à ce que la vie familiale du couple et du jeune enfant se poursuive en Turquie, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la circonstance que l'enfant de M. C... soit née en 2009 et scolarisée en France ne suffit pas à établir que la décision en litige, qui n'implique aucune séparation de cette enfant d'avec ses parents, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de celle-ci ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01887

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