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13PA03018

CETATEXT000028991191 J1_L_2014_05_000001303018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991191.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/05/2014, 13PA03018, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03018 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET VEIL JOURDE Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour la société anonyme Nomia venant aux droits de la SARL OnMap, dont le siège est 65 boulevard de Sébastopol à Paris

(75001), représentée par son président-directeur général en exercice, par MeB... ; la société Nomia demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203864/7 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution complète de la créance détenue sur l'État au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2010, pour un montant total de 341 413 euros, majoré des intérêts moratoires applicables depuis la date de la demande de remboursement, soit le 31 mars 2011 ; 2°) à titre principal, de prononcer la restitution sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer si la société était éligible au bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses engagées au cours de l'exercice 2010 pour la conception du logiciel OnMap ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Et connaissance prise des notes en délibéré, reçues les 14 et 19 mai 2014, présentées pour la société Nomia ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la société Nomia, ainsi que celles orales de M. D..., fondateur de la société ; 1. Considérant que la société Nomia vient aux droits et obligations de la société OnMap, qui a créé en 2005 un logiciel homonyme de modélisation d'architecture d'entreprise destiné à la conduite du changement dans des organisations publiques ou privées en permettant une visualisation des postes de travail et de leur environnement ; qu'elle relève appel du jugement n° 1203864/7 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution complète de la créance détenue sur l'État au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2010 pour un montant total de 341 413 euros, majoré des intérêts moratoires applicables depuis la date de la demande de remboursement, soit le 31 mars 2011 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges auraient dénaturé les conclusions et moyens de la société requérante ; qu'en tout état de cause, celle-ci ne peut utilement invoquer la dénaturation de ses écritures qu'auraient commise les premiers juges pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; 3. Considérant que la société Nomia soutient qu'elle a été privée de la possibilité d'apporter en temps utile les informations nécessaires à l'expertise complémentaire diligentée par le directeur régional des finances publiques au cours de la première instance ; que si, en vertu des dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, les agents du ministère chargé de la recherche peuvent vérifier auprès d'une entreprise la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, ni ces dispositions, ni aucun texte ou principe ne leur imposent d'engager avec l'entreprise un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que ces textes n'imposent pas plus à l'administration fiscale qui, au cours de la procédure juridictionnelle, recueille un avis complémentaire du ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à ces articles, d'informer préalablement le contribuable pour lui permettre d'en discuter le contenu ; qu'en tout état de cause, cet avis complémentaire a été régulièrement communiqué par le tribunal administratif à la société requérante, qui a été en mesure d'apporter devant le juge de nouvelles justifications du caractère de nouveauté des opérations qu'elle a conduites en 2010 pour développer son projet ; que, dès lors, la société Nomia n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense auraient été méconnus au cours de la première instance, ou encore que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté, alors même que tant l'avis initial que l'avis complémentaire font état d'une insuffisance d'informations permettant de mettre en évidence le caractère de recherche du projet au regard de l'état de l'art dans le domaine de la modélisation de l'architecture d'entreprise ; Sur le bien-fondé de la requête de la société Nomia : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) /
  1. b)Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; (...) /
  2. c)les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b (...) " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) /c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; qu'il résulte de ces dispositions que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d'établir que les recherches qu'il a entreprises répondent aux critères susmentionnés ; 6. Considérant que les dépenses dont la société demande le remboursement au titre du crédit d'impôt recherche de l'année 2010 pour un montant total de 341 413 euros ont financé la conception et le développement d'une nouvelle version du logiciel OnMap ; que la société Nomia fait grief au service d'avoir à tort rejeté sa demande au motif que l'activité de l'entreprise se situait dans le développement d'un système d'information, certes innovant et évolué, mais utilisant des outils et méthodes existants ; 7. Considérant que la société Nomia soutient que les résultats qu'elle a obtenus au cours de l'exercice 2010 dans le domaine de la modélisation de l'architecture d'entreprises, en particulier en ce qui concerne la méta-modélisation et la représentation graphique des processus d'entreprises, ont apporté une amélioration substantielle par rapport à l'état de l'art et aux techniques existant à cette date et ont permis de réaliser un progrès significatif dans le domaine du génie logiciel ; qu'à travers les documents qu'elle a produits, la société fait valoir notamment qu'elle a développé de nouveaux algorithmes de conversion isométrique beaucoup plus performants que ceux existant notamment dans le jeu vidéo, qu'elle a mis au point une technique " dite d'empreinte isométrique " unique sur le marché, que l'élaboration d'une application embarquée dans la base de connaissances aurait apporté une capacité d'évolution du logiciel sans équivalent et qu'enfin, elle a mis au point un simulateur inédit permettant d'enchaîner les éléments d'action et les flux ; que, toutefois, la société Nomia, qui ne précise aucunement quel était l'état de l'art dans ces différents domaines en 2010, ne démontre pas que le résultat de ses travaux présentait à cette date un caractère de nouveauté ; que, si elle fait valoir également que la conception d'un éditeur graphique double vue 2D/3D, intégrant un moteur de conversion isométrique, et celle d'un moteur de simulation auraient permis de lever des verrous technologiques en permettant respectivement le remplacement automatique et instantané de pictogrammes en 2D par des pictogrammes ou saynètes en 3D et l'interaction de différents moteurs graphiques chargés de représenter de façon dynamique les processus simulés, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucune justification au regard des techniques déjà existantes ; qu'enfin, si le rapport d'expertise réalisé à l'initiative de la société Nomia et produit devant la Cour conclut que le logiciel en cause est " le résultat intelligent d'une recherche appliquée sur les méthodes de généralisation et d'intégration de différents domaines aboutissant à une nature différente de celles des composants intégrés ", il ne démontre pas en quoi ce logiciel aboutit à un nouveau référentiel ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du contenu de l'expertise réalisée, à la demande de la société, par M.C..., expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris, et produite devant la Cour de céans le 14 mars 2014, que le développement du logiciel de la société Nomia, dont l'administration n'a pas admis le caractère innovant, pouvait être regardé comme apportant des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions législatives précitées ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que la société Nomia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la restitution du crédit d'impôt recherche de l'année 2010 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Nomia est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03018

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