CETATEXT000028991194 J1_L_2014_05_000001303388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991194.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2014, 13PA03388, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03388 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE GUARRIGUES ET BEAULAC ASSOCIÉS - AARPI M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour la société Prelux, dont le siège social est sis 29 rue d'Astorg à Paris
(75008), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me A...Beaulac ; la société Prelux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215727/3-2 du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2012 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a confirmé la décision du contrôleur du travail en date du 4 juin 2012 la mettant en demeure, dans son établissement situé 55 rue Réaumur à Paris
(75002), de prendre les mesures nécessaires afin de satisfaire aux obligations des articles R. 4225-2 à 4 du code du travail relatives aux conditions de fourniture d'eau fraîche potable ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Beaulac, avocat de la société Prelux ; 1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle exercé le 29 mai 2012 sur l'établissement secondaire de la société Prelux, qui exerce une activité de pressing au 55 rue Réaumur à Paris
(75002), les services de l'inspection du travail ont, le 4 juin 2012, mis la société en demeure de mettre à disposition de ses salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson ; que, par la décision litigieuse du 3 juillet 2012, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, saisi d'un recours hiérarchique de la société Prelux, a confirmé la décision du contrôleur du travail et a réitéré la mise en demeure de prendre, dans un délai de quinze jours, les mesures nécessaires afin de satisfaire aux obligations des articles R. 4225-2 à 4 du code du travail relatives aux conditions de fourniture d'eau fraîche potable ; que, par le jugement attaqué en date du 17 juin 2013, dont la société Prelux interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de celle-ci tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
- Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci n'a omis de viser ni le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, ni le mémoire en réplique présenté par la société Prelux ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 2013 est entaché d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4225-2 du code du travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson. " ; qu'aux termes de l'article R. 4225-3 de ce même code : " Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail." ; qu'aux termes de l'article R. 4225-4 de ce code : " L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène. L'employeur veille à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination. " ;
- Considérant que, si la société Prelux soutient qu'elle dispose de deux points d'eau potables dans son établissement de la rue Réaumur, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le lave-main situé dans les cabinets d'aisance ne saurait être regardé comme un point d'" eau potable et fraîche pour la boisson " au sens de l'article R. 4225-2 précité du code du travail ; que, d'autre part, s'il existe un autre point d'eau potable situé au-dessus du lavabo installé près des machines à laver, il ressort des pièces du dossier que ce lavabo est utilisé par les salariés de l'établissement à des fins d'hygiène, notamment pour se laver les mains après avoir été en contact avec les produits chimiques utilisés pour l'activité de lavage, certains nocifs et susceptibles en outre de s'évaporer ; que, par suite, pas davantage que le premier, ce second point d'eau ne saurait être regardé comme un point d'" eau potable et fraîche pour la boisson " au sens de l'article R. 4225-2 précité du code du travail ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations du contrôleur du travail non contestées par la société requérante, que la température des locaux est supérieure à 30 degrés et nécessite ainsi une réhydratation régulière des salariés y travaillant, lesquels au demeurant ont la plupart acquis, à leurs frais, des bouteilles d'eau conservées au réfrigérateur ; que, dès lors, eu égard aux conditions de travail particulières des travailleurs concernés, l'auteur de la décision litigieuse a pu légalement considérer que, faute par exemple d'avoir installé un distributeur d'eau spécifiquement destinée à la consommation humaine, la société Prelux ne s'était pas acquittée de ses obligations relatives à la mise à disposition des travailleurs d'eau potable et fraiche pour la boisson et, pour ce motif, la mettre en demeure de prendre les mesures nécessaires ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Prelux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 3 juillet 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D ÉC I D E : Article 1er : La requête de la société Prelux est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03388