CETATEXT000028991195 J1_L_2014_05_000001303608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991195.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2014, 13PA03608, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03608 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE FOADING NCHOCH M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 2 décembre 2013, présentés pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Sylvie Foading ; Mme C... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1205528 du 17 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 1 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C..., qui avait saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de cette commission en date du 15 février 2010 au motif qu'elle était dépourvue de logement et sans domicile fixe ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l' habitation ; que, par un jugement du 16 décembre 2010, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme C... ; que par courrier du 10 novembre 2011, Mme C... a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que le silence observé par le préfet ayant fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 17 mai 2013, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices ; que Mme C... relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses prétentions indemnitaires ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d' y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
- " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ;
- Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les personnes qui subissent un préjudice résultant de l'absence de respect par l'Etat d'une telle obligation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a fait l'objet d'une offre de relogement le 23 août 2012 et qu'un contrat de bail a été signé en novembre 2012 pour l'occupation d'un logement de deux pièces ; que, toutefois, il est constant que jusqu'à cette date, Mme C... n'avait fait l'objet d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région d'Île-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que, de même, le jugement du 16 décembre 2010 du tribunal enjoignant au préfet de la région d 'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme C... n'a pas été exécuté ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
- Considérant que MmeC..., qui vivait avec sa fille, était sans domicile fixe ; qu'elle est ainsi fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté des carences fautives de l'administration ;
- Considérant que compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire pour son relogement et eu égard à la prolongation de sa situation qui a persisté, dans les conditions rappelées ci-dessus, depuis août 2010 jusqu'au mois de novembre 2012, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C... en lui allouant une somme de 2 500 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement attaqué, une indemnité de 1 500 euros, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation des préjudices encourus ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sylvie Foading, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme C... par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est portée à 2 500 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1205528 du 17 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Sylvie Foading, avocat de Mme C..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03608