CETATEXT000028991196 J1_L_2014_05_000001303715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991196.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/05/2014, 13PA03715, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03715 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu l'ordonnance n° 372284 du 30 septembre 2013, enregistrée le 9 octobre 2013, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du recours, enregistré le 19 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200924/8 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à la demande de M. B... A..., a, d'une part, annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil du 1er décembre 2011 refusant à M. A... le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement au titre de l'année scolaire 2011/2012 et, d'autre part, a condamné l'État à verser à l'intéressé la somme de 1 391 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 pour la partie des sommes échues à cette date, puis à compter de chaque échéance mensuelle pour les sommes dues postérieurement, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 janvier 2013 ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ; Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que, par un courrier du 1er décembre 2011, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande de M. A..., professeur certifié de sciences physiques, tendant au versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour l'année scolaire 2011/2012 ; que le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à la demande de M. A..., a annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil du 1er décembre 2011 refusant à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement au titre de l'année scolaire 2011/2012 et a condamné l'État à verser à M. A...la somme de 1 391 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 pour la partie des sommes échues à cette date, puis à compter de chaque échéance mensuelle pour les sommes dues postérieurement, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 janvier 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : " Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés (...) les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'indemnité prévue à l'article 1er (...) est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation (...) peuvent être chargés (...) d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notion de remplacement, au sens du décret du 9 novembre 1989, doit s'entendre, non seulement de la suppléance d'un fonctionnaire momentanément absent, mais également de l'affectation sur un poste provisoirement vacant ; que, par suite, si l'affectation sur un poste provisoirement vacant doit être regardée comme un remplacement ouvrant en principe droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement - laquelle est, en vertu de l'article 5 de ce décret, " exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre " - ce bénéfice est exclu, en application du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret, lorsque le remplacement s'effectue sur un même poste pour toute la durée de l'année scolaire, quand bien même l'affectation en cause ne porte pas sur un poste à temps plein ; que le fonctionnaire qui assure un tel remplacement peut alors prétendre, non à l'indemnité prévue par le décret du 9 novembre 1989 mais, le cas échéant, à un défraiement sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ; que, par suite, ne peut prétendre au bénéfice de cette indemnité le fonctionnaire qui conserve pendant la totalité de l'année scolaire, de manière continue, un même poste de remplacement en dehors de son établissement de rattachement, qu'il ait ainsi assuré le remplacement continu d'un seul fonctionnaire à temps complet ou le remplacement continu de plusieurs fonctionnaires à temps non complet ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., professeur certifié de sciences physiques, titulaire sur la zone de remplacement Seine-et-Marne Sud, a été rattaché administrativement, à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'au 31 août 2012, au lycée François Couperin de Fontainebleau, par un arrêté du 13 juillet 2011 du recteur de l'académie de Créteil ; que, par un arrêté du 31 août 2011 de la même autorité, M. A... a été affecté, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, au collège Charles Péguy à Verneuil-l'Étang pour une durée hebdomadaire de 12 heures, au lycée Simone Signoret de Vaux-le-Pénil pour un service hebdomadaire de 3 heures et en zone de remplacement Seine-et-Marne Sud pour un service hebdomadaire de 3 heures ;
- Considérant que, pour annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil refusant à M. A...le versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour l'année scolaire 2011/2012, le Tribunal administratif de Melun a considéré que l'intéressé avait assuré sur toute la durée de l'année scolaire non pas le remplacement continu d'un même fonctionnaire mais le remplacement d'au moins deux fonctionnaires, dès lors que l'arrêté d'affectation du 31 août 2011 mentionnait au moins deux établissements d'affectation différents ;
- Considérant qu'il est constant que M. A... a exercé ses fonctions pendant toute la durée de l'année scolaire 2011/2012, en dehors de son établissement de rattachement, dans le collège Charles Péguy à Verneuil-l'Etang et au lycée Simone Signoret de Vaux-le-Pénil pour y assurer le remplacement continu de deux fonctionnaires à temps non complet ; qu'il ne pouvait à ce titre bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement ; que, toutefois, il est également constant que M. A... a été chargé, pendant toute la durée de l'année scolaire 2011/2012, d'assurer un service hebdomadaire de trois heures en zone de remplacement Seine-et-Marne Sud sans affectation précise ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant conservé pendant la totalité de l'année scolaire, de manière continue, un même poste de remplacement dans cette zone de remplacement ; que, dans ces conditions, il était en droit de prétendre au versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour l'année scolaire 2011/2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 17 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil refusant à M. A... le versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour l'année scolaire 2011/2012 et a condamné l'État à verser à l'intéressé la somme de 1 391 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 pour la partie des sommes échues à cette date, puis à compter de chaque échéance mensuelle pour les sommes dues postérieurement, avec capitalisation des intérêts à compter du 28 janvier 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA03715