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13PA03737

CETATEXT000028991198 J1_L_2014_05_000001303737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991198.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2014, 13PA03737, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03737 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LE GLOAN M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306225/2-3 du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais à compter de la date de notification du jugement attaqué ; - à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2013 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., né le 2 janvier 1976 à M'A... en Algérie, pays dont il a la nationalité, entré en France le 5 décembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité, le 3 janvier 2013, un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un avis du 14 février 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement efficace dans son pays ; que par un arrêté du 15 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  3. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  4. Considérant, que si M. B...allègue souffrir d'une dépression post-traumatique liée à des évènements personnels survenus dans son pays d'origine ; qu'il a fait l'objet d'un suivi psychiatrique et a été soumis à un traitement médicamenteux en Algérie qui s'est poursuivi en France ; que M. B...soutient que le retour dans son pays aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé étant donné que les évènements traumatiques se sont déroulés là-bas, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément ni aucune précision susceptible d'établir leur véracité ; que, s'il produit quelques certificats médicaux dont la plupart sont au demeurant peu circonstanciés, ces derniers n'indiquent pas, en tout état de cause, qu'aucun traitement approprié n'existe dans le pays d'origine de M.B... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 avril 2013 a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il est entré à la fin de l'année 2010 en France, qu'il réside depuis cette date de façon continue sur le territoire, notamment, chez sa soeur qui l'héberge et qu'il a ainsi fixé le centre de sa vie privée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et d'autres frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre litigieuse n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... soit particulièrement intégré dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03737

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