CETATEXT000028991199 J1_L_2014_05_000001303920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/11/CETATEXT000028991199.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/05/2014, 13PA03920, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03920 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu l'ordonnance n° 372647 du 15 octobre 2013, enregistrée le 22 octobre 2013, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du recours, enregistré le 23 septembre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201950 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à la demande de Mme E...B..., a, d'une part, annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil du 7 décembre 2011 refusant à Mme B...le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement au titre de l'année scolaire 2011/2012 et a condamné l'État à verser à l'intéressée la somme de 1 124,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011 pour la partie des sommes échues à cette date, puis à compter de chaque échéance mensuelle pour les sommes dues postérieurement, avec capitalisation des intérêts à compter du 24 novembre 2012, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 2°) de rejeter la requête présentée par MmeB... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ; Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que, par un courrier du 7 décembre 2011, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande de MmeB..., professeur certifié de sciences de la vie et de la terre, tendant au versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour l'année scolaire 2011/2012 ; que le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à la demande de MmeB..., a annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil du 7 décembre 2011 refusant à Mme B...le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement au titre de l'année scolaire 2011/2012 et a condamné l'État à verser à l'intéressée la somme de 1 124,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011 pour la partie des sommes échues à cette date, puis à compter de chaque échéance mensuelle pour les sommes dues postérieurement, avec capitalisation des intérêts à compter du 24 novembre 2012, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'appel du ministre de l'éducation nationale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : " Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés (...) les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'indemnité prévue à l'article 1er (...) est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation (...) peuvent être chargés (...) d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notion de remplacement, au sens du décret du 9 novembre 1989, doit s'entendre, non seulement de la suppléance d'un fonctionnaire momentanément absent, mais également de l'affectation sur un poste provisoirement vacant ; que, par suite, si l'affectation sur un poste provisoirement vacant doit être regardée comme un remplacement ouvrant en principe droit au bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement - laquelle est, en vertu de l'article 5 de ce décret, " exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre " - ce bénéfice est exclu, en application du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret, lorsque le remplacement s'effectue sur un même poste pour toute la durée de l'année scolaire, quand bien même l'affectation en cause ne porte pas sur un poste à temps plein ; que le fonctionnaire qui assure un tel remplacement peut alors prétendre, non à l'indemnité prévue par le décret du 9 novembre 1989, mais, le cas échéant, à un défraiement sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ; que, par suite, ne peut prétendre au bénéfice de cette indemnité le fonctionnaire qui conserve pendant la totalité de l'année scolaire, de manière continue un même poste de remplacement en dehors de son établissement de rattachement, qu'il ait ainsi assuré le remplacement continu d'un seul fonctionnaire à temps complet ou le remplacement continu de plusieurs fonctionnaires à temps non complet ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., professeur certifié de sciences de la vie et de la terre, titulaire dans la zone de remplacement de Seine-et-Marne, a été rattachée administrativement, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, au collège Jacques Monod à Villeparisis
(77270), par un arrêté du 18 juillet 2011 du recteur de l'académie de Créteil ; que, par un arrêté de la même autorité du 12 juillet 2011, elle a été affectée au collège Jacques Monod à Villeparisis à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'au 31 août 2012 pour y effectuer un service de 12 heures hebdomadaires ; que, par ce même arrêté, elle a été affectée, en affectation secondaire, au collège de l'Europe à Chelles
(77500)pour y effectuer 6 heures hebdomadaires ;
- Considérant qu'il est constant que Mme B...a exercé ses fonctions pendant toute la durée de l'année scolaire 2011/2012 dans son établissement de rattachement, le collège Jacques Monod de Villeparisis, ainsi que dans le collège de l'Europe à Chelles, pour y assurer le remplacement continu de fonctionnaires à temps non complet ; qu'il suit de là que MmeB..., dès lors qu'elle avait conservé pendant la totalité de l'année scolaire, et de manière continue le ou les mêmes postes de remplacement, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour l'année scolaire 2011/2012, alors même, d'une part, que les postes de remplacement en cause étaient à temps non complet et pour l'un en dehors de son établissement de rattachement, d'autre part, que les postes de remplacement étaient situés dans des communes autres que celle de son établissement de rattachement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun, pour annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil refusant à Mme B...le versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour l'année scolaire 2011/2012, a considéré que la circonstance que l'intéressée avait assuré sur toute la durée de l'année scolaire non pas le remplacement continu d'un même fonctionnaire, mais le remplacement d'au moins deux fonctionnaires lui ouvrait droit au bénéfice de ladite indemnité ; que, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal et la Cour ;
- Considérant que si Mme B...soutient que la procédure d'affectation serait irrégulière, la circonstance que l'arrêté établissant ses obligations de service a été pris avant celui portant affectation est sans incidence sur son droit à indemnité ;
- Considérant que Mme B...soutient que la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité sollicitée a été prise par une autorité incompétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 septembre 2011, le recteur de l'académie de Créteil a donné, en cas d'absence ou d'empêchement, délégation de signature à MmeC..., chef de la division des personnels enseignants, pour signer, dans la limite de ses attributions et compétences, des actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figuraient pas les décisions relatives aux indemnités, autres que les frais de changement de résidence, liées au mouvement et à l'affectation des personnels enseignants ; que, dans ces conditions, alors même qu'aux termes dudit arrêté il avait reçu, en sa qualité de chef de service, délégation de signature à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous actes relatifs à la gestion courante notamment des personnels enseignants, M. D...A...n'a pas pu régulièrement refuser, par la décision du 7 décembre 2011 en litige, pour le recteur et, par délégation, pour le chef de la division des personnels enseignants, le versement à Mme B...de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour l'année scolaire 2011/2012 ; qu'il suit de là que cette décision a été prise par une autorité incompétente et doit, pour ce motif, être annulée ;
- Considérant, toutefois, que, la décision refusant à Mme B...le bénéfice de l'indemnité sollicitée était justifiée au fond, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit plus haut ; que, dans ces conditions, son annulation pour un motif de légalité externe n'ouvre pas droit à réparation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'État à verser à Mme B...la somme de 1 124,80 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 24 novembre 2011 pour la partie des sommes échues à cette date, puis à compter de chaque échéance mensuelle pour les sommes dues postérieurement, avec capitalisation des intérêts à compter du 24 novembre 2012, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement réclamée par celle-ci pour la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la voie de l'appel incident :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recteur de l'académie de Créteil, s'il a entaché sa décision du 7 décembre 2011 d'un vice d'incompétence, n'a en revanche pas entaché ladite décision d'une erreur de droit en refusant d'appliquer la réglementation et n'a dès lors pas commis de faute à ce titre ; que, par suite, la seule faute commise par le recteur n'a pas été en l'espèce de nature à causer à Mme B...le préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ;
- Considérant, en tout état de cause, que Mme B...n'apporte aucun élément de nature à permettre à la Cour d'apprécier la réalité des préjudices qu'elle invoque, qu'il s'agisse de l'atteinte portée à ses intérêts professionnels et moraux ou des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'elle n'établit pas plus la réalité des préjudices qui résulteraient, selon elle, de l'altération de l'idée qu'elle se faisait de l'impartialité de l'État ou des efforts qu'elle a dû déployer pour ester en justice ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1201950 du 3 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun condamnant l'État à verser à Mme B...la somme de 1 124,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2011 pour la partie des sommes échues à cette date, puis à compter de chaque échéance mensuelle pour les sommes dues postérieurement, avec capitalisation des intérêts à compter du 24 novembre 2012, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, est annulé. Article 2 : Le surplus du recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté. Article 3 : Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B...par la voie de l'appel incident sont rejetées. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA03920