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13PA03981

CETATEXT000028991201 J1_L_2014_05_000001303981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/12/CETATEXT000028991201.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/05/2014, 13PA03981, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03981 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LAUNOIS FLACELIERE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2013, présentée pour M. D...A..., élisant domicile ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304624/1-2 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 17 janvier 2013 déclarant caduc son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; Vu l'annexe VII au protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union Européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant roumain né le 13 août 1993 à Craiova, entré en France, selon ses déclarations, le 18 décembre 2012, a fait l'objet, le 17 janvier 2013, d'un arrêté du préfet de police de Paris déclarant caduc son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1304624/1-2 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C... B...a reçu, par un arrêté préfectoral n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 17 janvier 2013 vise les textes dont le préfet a fait application ; qu'il indique que M. A...est de nationalité roumaine, qu'il réside en France depuis plus de trois mois, qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système national d'assistance sociale ; qu'il précise que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions litigieuses ; que, par suite, il satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, sans que M. A...qui, dans le cadre de l'examen de sa situation administrative effectué à la suite de son interpellation, au cours duquel il était assisté d'un interprète, a indiqué qu'il était entré en France depuis plus de trois mois, puisse utilement reprocher au préfet d'avoir mentionné à tort dans son arrêté qu'il était entré en France depuis plus de trois mois ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que M. A...n'aurait pas fait l'objet de la part du préfet d'une étude approfondie de son dossier ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient en appel que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce que l'interprète chargé de l'accompagner lors de la notification de cette décision ne figure pas sur la liste des interprètes assermentés en langue roumaine ; que, toutefois, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité mais n'ont d'effet que sur le déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre ; que, dès lors, M. A...ne peut se prévaloir de la circonstance, à la supposer avérée, que l'interprète l'ayant assisté lors de la notification de l'arrêté attaqué n'était pas inscrit en qualité d'interprète en langue roumaine sur la liste des interprètes assermentés ; qu'au demeurant, le requérant n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue qu'il n'aurait pas été mis à même de comprendre les questions qui lui étaient posées et que ses réponses auraient été mal rapportées, ni davantage que les conditions de notification ne lui auraient pas permis de prendre connaissance de ladite décision ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit (...) Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ;(...) " :
  6. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
  7. Considérant que l'administration s'est fondée sur les déclarations de M.A..., telles que reportées dans la feuille d'examen de sa situation administrative versée au dossier, pour affirmer que l'intéressé était entré en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté contesté ; que le requérant ne saurait revenir sur cette déclaration en se bornant à alléguer dans sa requête, sans apporter le moindre commencement de preuve, qu'il est entré en France le 18 décembre 2012, soit moins de trois mois avant la date de l'arrêté en litige ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut de base légale ne peuvent qu'être écartés ;
  8. Considérant que, pour faire obligation à M. A...de quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé, après avoir relevé que l'intéressé était entré en France depuis plus de trois mois, sur le motif tiré de ce que celui-ci ne justifiait pas disposer de ressources ou de moyens d'existence, ni d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine permettant d'éviter qu'il ne devienne une charge déraisonnable pour le système français d'assistance sociale ;
  9. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A...disposerait de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins ; qu'il a reconnu que ses seules ressources provenaient de la mendicité et qu'il ne bénéficiait d'aucune assurance sociale personnelle ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de ressources permettant d'éviter qu'il ne devienne une charge pour le système d'assistance sociale français ; que, dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à l'encontre de l'intéressé la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'entré en France depuis plus de trois mois, il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins, ni d'une assurance maladie permettant d'éviter qu'il ne devienne une charge déraisonnable pour le système français d'assistance sociale ;
  10. Considérant que, si le requérant soutient en appel comme il le faisait devant le tribunal qu'il ne bénéficie d'aucune prestation sociale sur le sol français et qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, il n'apporte toutefois pas le moindre élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il n'est entré en France que récemment et y réside sans ressource et sans domicile fixe, ne parle pas la langue française et est dépourvu d'attaches familiales sur le sol français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03981

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