CETATEXT000028991207 J1_L_2014_05_000001304020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/12/CETATEXT000028991207.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2014, 13PA04020, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04020 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MAPCHE TAGNE M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306862 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A..., né le 17 octobre 1975, à Matmata en Tunisie, pays dont il a la nationalité, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 22 juin 2012 son admission au séjour ; que par un arrêté du 5 octobre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne remplissait ni les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise, au vu de la situation particulière de M.A..., les raisons sus-rappelées qui ont conduit le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ; que l'arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié: " (...) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des indications mentionnées par M. A...dans sa demande de titre de séjour, qu'il est entré en France au plus tôt en 2001 ; qu'ainsi, au 1er juillet 2009, il ne justifiait pas de dix années de résidence habituelle sur le territoire français ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police ne peuvent dès lors qu'être écartés ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressé qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir de leur méconnaissance ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu de famille en Tunisie où vivent sa soeur et un de ses frères et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par suite, nonobstant l'ancienneté du séjour sur le territoire français dont il se prévaut, le fait qu'il loue son appartement, la présence en situation régulière d'un de ses frères et la circonstance que ce dernier est prêt à l'embaucher en qualité de boulanger-pâtissier, M. A...n'établit pas qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; que le préfet n'est tenu, en application de ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'établit pas pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code précité en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ; 9. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04020 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.