CETATEXT000028991209 J1_L_2014_05_000001304189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/12/CETATEXT000028991209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2014, 13PA04189, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04189 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE ATTALI M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. C... D...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308626/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; - ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement attaqué ; - ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juin 2013 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., né le 3 février 1984, de nationalité égyptienne, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 31 janvier 2013 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , d'une part, et de l'article L. 313-14 de ce même code, d'autre part ; que par un arrêté du 7 juin 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour litigieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient être entré sur le territoire français en 2002 selon ses déclarations et résider en France depuis plus de dix ans ; que, si le préfet de police, par son arrêté du 7 juin 2013, conteste la présence en France du requérant pour les années 2003, 2008 et 2009, il ressort des pièces du dossier que M. B...produit un nombre important de pièces pour les années 2008 et 2009, telles que de nombreuses factures EDF, de téléphonie mobile, des quittances de loyer mais aussi des certificats médicaux ainsi qu'un courrier de la préfecture de police ; que, s'agissant du second semestre de l'année 2003, le requérant produit un certificat médical, ainsi qu'une attestation délivrée par un organisme de formation linguistique permettant de regarder comme établie sa présence en France au cours de cette période ; que dans ces conditions l'intéressé doit être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis le mois de juin 2003 ; qu'ainsi, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'examen de son cas ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de police est entaché d'un vice de procédure et doit, pour ce motif, être annulé ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur cette décision doit être également annulée ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'à la suite de l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un refus de titre de séjour et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. B...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt , sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1308626/1-2 en date du 8 octobre 2013 et l'arrêté du préfet de police en date du 7 juin 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative '' '' '' '' 2 N° 13PA04189