CETATEXT000028991212 J1_L_2014_05_000001304486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/12/CETATEXT000028991212.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2014, 13PA04486, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04486 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LAMINE M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206800 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de vingt euros par jour de retard ; subsidiairement à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; - à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Mme Lamine, avocat de M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de faire droit à ses demandes de 1ère instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Mme Lamine, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 21 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 11 septembre 2013 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., né en 1971, de nationalité arménienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 avril 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en rejetant au fond les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté la demande d'expertise qu'il avait formulée ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, ainsi qu'il ressort du point 5, M. B... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 313-11 (11°) et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que M. B... ne nécessite pas de prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ainsi que l'a mentionné le médecin inspecteur dans son avis du 20 février 2012, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet mentionne, en outre, que sa décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'appuie ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis du 20 février 2012, que l'état de santé de M. B... ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour contredire cet avis, le requérant ne produit que deux certificats médicaux établis par son médecin traitant, rédigés en des termes imprécis, dont il ressort que l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique à la suite de sévices " qu'il aurait vécus " en Arménie, pays dans lequel, selon ses propres dires, son retour " ne paraît pas envisageable " ; que ces certificats se bornent à évoquer, en outre, l'anxiété du requérant lorsqu'est envisagé devant lui son retour en Arménie, sans toutefois préciser la nature des conséquences auxquelles il serait exposé dans l'hypothèse d'un tel retour ; qu'en outre, M. B... ne conteste pas l'existence de soins appropriés dans son pays d'origine, mais se borne à alléguer qu'il ne pourrait effectivement avoir accès à ce traitement ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, si M. B... soutient qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour effet d'aggraver sa pathologie, il n'est pas établi que les troubles dont il souffre seraient directement liés à des événements traumatiques vécus en Arménie, ni, à supposer que tel soit le cas, que l'origine géographique de ces troubles constituerait un obstacle à l'efficacité de la prise en charge qu'il suit en France ; qu'ainsi, M. B... n'établit ni le caractère exceptionnellement grave qu'aurait pour son état de santé le défaut de traitement approprié, ni que ce traitement serait indisponible dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Val-de-Marne, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. B..., se soit estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait et lui faire obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que l'épouse de M. B... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, ainsi qu'il ressort du jugement du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours contre l'arrêté du 14 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que le couple est sans enfant à charge ; que M. B..., qui n'établit résider habituellement en France que depuis l'année 2009, ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 37 ans au moins ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait particulièrement bien inséré en France ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B... soutient que la décision contestée viole les stipulations précitées, eu égard à la privation du traitement médical et des soins nécessaires qui résulteraient pour lui de son renvoi dans son pays d'origine ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Arménie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il encourrait des risques, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans ce pays ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04486