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13PA04494

CETATEXT000028991213 J1_L_2014_05_000001304494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/12/CETATEXT000028991213.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 26/05/2014, 13PA04494, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04494 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MAPCHE TAGNE M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304467/5-4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 2 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 24 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 5 août 2013 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., né le 25 juillet 1959 à Ararat, de nationalité arménienne, entré en France le 14 novembre 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 17 avril 2012 son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 31 août 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé ce statut ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 décembre 2011 ; que le 20 avril 2012, M. A...a demandé le réexamen de sa situation devant l'Office qui, par une décision du 4 mai 2012, lui a refusé à nouveau le statut de réfugié ; que par une ordonnance du 31 août 2012, la présidente de la CNDA a rejeté pour tardiveté le recours formé par M. A...contre cette décision ; que par un arrêté du 2 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8 A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  3. Considérant, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, que l'OFPRA et la CNDA ayant refusé d'accorder le statut de réfugié à M.A..., le préfet de police était tenu de rejeter la demande de titre de séjour en qualité de réfugié présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé en Arménie ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. A... soutient qu'il vit en France avec son épouse et son fils scolarisé en classe de troisième ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et des dires du requérant, que MmeB..., épouse A...est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par ailleurs, M. A...qui n'est arrivé en France qu'au mois de novembre 2008, ne justifiait ainsi que d'une durée de séjour relativement récente à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que M. A... fait valoir que son fils âgé de 14 ans, arrivé en France en 2008 est scolarisé en classe de 3ème dans un collège à Paris où il suit une scolarité exemplaire et que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français aura pour effet de séparer l'enfant de sa mère ; que toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 6, la mère de cet enfant est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que le fils de M. A...retourne avec ses parents en Arménie, pays qu'il a quitté à l'âge de dix ans et dont il parle la langue et où il pourra poursuivre une scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que M. A... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il risque d'être exposé à nouveau à des traitements inhumains et dégradants du fait de son origine azérie ; que, toutefois, tant l'OFPRA que la CNDA ont écarté ce moyen et rejeté sa demande d'asile et M. A...n'a apporté, ni en première instance, ni en appel, aucun élément nouveau et probant au soutien de ses allégations ;
  11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04494 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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