CETATEXT000028991220 J1_L_2014_05_000001400128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/12/CETATEXT000028991220.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/05/2014, 14PA00128, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00128 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT MADRID Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219927/2-2 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration l'a assujettie, au titre des années 2007, 2008 et 2009, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, dans ses revenus fonciers, de recettes locatives, ainsi que de la remise en cause du caractère déductible d'intérêts d'emprunt et de dépenses de travaux ; que, par une demande enregistrée le 17 novembre 2012, Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de ces impositions ; que, par décisions du 24 mai 2013, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a fait droit à la demande de Mme A...tendant à la déduction des intérêts de l'emprunt contracté par la SCI Université Seine afin de financer l'acquisition, le 10 janvier 2007, d'un local commercial situé 16 rue de l'Université à Paris
(75007), au titre de la période allant du 1er août au 4 septembre 2007 et a prononcé, en conséquence, un dégrèvement de l'impôt sur le revenu 2008 mis à sa charge pour un montant de 1 855 euros au titre de l'année 2007, ainsi qu'un dégrèvement des contributions sociales de la même année pour un montant de 506 euros ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement n° 1219927/2-2 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le bien situé 16 rue de l'Université à Paris
(75007):
- Considérant, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) " ;
- Considérant que, s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n'a pas été effectué au bailleur, ou qui sont apparus anormalement bas à l'administration fiscale, il appartient à cette dernière lorsque, comme en l'espèce, le contribuable a refusé le redressement, d'établir que le non-encaissement des loyers, ou leur encaissement pour une valeur inférieure à la valeur locative réelle, procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;
- Considérant que la requérante, gérante de la SCI Université Seine dont elle détient 99 % des parts sociales, a donné en location à la SARL Embassy Service, dont elle est également la gérante, le bien lui appartenant sis à Paris 7ème, 16 rue de l'Université, pour une occupation effective à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer mensuel de 3 200 euros ; que Mme A...a consenti à la SARL Embassy Service, par un acte distinct et antérieur, une franchise de loyer pour les mois de février et mars 2007 ; que, si Mme A...soutient que cet abandon de loyer visait à permettre la réalisation des travaux d'installation nécessaires à l'activité du locataire, elle ne fait état d'aucun élément justifiant de la contrepartie résultant pour elle de cet abandon de loyer ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances indépendantes de sa volonté qui l'auraient contrainte à procéder à cet abandon de loyer ou qu'elle aurait eu un intérêt certain à le faire ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve que l'abandon de loyer constitue une libéralité au bénéfice du preneur ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré le montant des deux mois de loyer non perçus pour la détermination du revenu brut foncier de Mme A...au titre de l'année 2007, dans la limite de la quote-part de ses droits dans la SCI Université Seine ; En ce qui concerne le bien situé 6 rue du Bosquiel à Bondues
(59910):
- Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) " ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent, dans le cas où le propriétaire s'en réserve la jouissance, sauf dispositions législatives expresses, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ;
- Considérant que MmeA..., propriétaire depuis le 28 avril 2008 d'une maison située 6 rue du Bosquiel à Bondues
(59910), a déduit de ses revenus fonciers imposables au titre des années 2008 et 2009 les charges d'intérêt d'emprunt afférentes à cette maison, qui est restée vacante jusqu'en 2012 et n'a pas produit de revenus ; qu'elle soutient que ladite maison avait vocation à être louée et que la mise en location a été retardée par l'importance des travaux à réaliser, ainsi que par l'insuffisance du tissu artisanal local ; que, toutefois,elle n'apporte aucun élément attestant qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires à une mise en location du bien dans un délai raisonnable ; que, si elle se prévaut d'un procès-verbal d'huissier du 7 juin 2011 constatant que le bien est inhabitable et que des travaux ont récemment été entamés, cet élément démontre le caractère tardif des démarches qu'elle a entreprises ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que Mme A...s'était réservé la jouissance du bien au cours des années 2008 et 2009 ; que, par suite, la requérante n'était pas en droit d'imputer sur ses revenus fonciers imposables les charges afférentes à cet immeuble au titre desdites années 2008 et 2009 ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et restant à sa charge ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA00434 2 N° 14PA00128