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13NT00077

CETATEXT000028991331 J4_L_2014_05_000001300077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 13NT00077, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00077 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CHAUMETTE M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chaumette, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205223 en date du 16 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Chaumette, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les études suivies par l'intéressé n'avaient pas un caractère réel et sérieux ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 janvier 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Chaumette pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - et les observations de Me Chaumette, pour M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 16 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  3. Considérant que M. A... est entré en France le 23 août 2008, à l'âge de 18 ans, muni d'un visa de long séjour pour y effectuer des études et s'est vu délivrer à cette fin une carte de séjour temporaire pour une durée d'un an renouvelée jusqu'au 11 septembre 2011 ; que si le requérant s'est inscrit, sans succès, une troisième fois en première année de licence d'économie et de gestion au titre de l'année 2010-2011, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A... justifie avoir été confronté à des difficultés matérielles et financières, lesquelles sont de nature à expliquer son échec lors de cette année d'étude, liées à l'incarcération entre les mois d'avril et novembre 2011 de sa mère, laquelle subvenait à ses besoins ; qu'en dépit de ces difficultés et compte tenu de ses trois échecs successifs, M. A... s'est alors réorienté pour l'année universitaire 2011-2012 en s'inscrivant en première année de brevet technicien supérieur en communication à l'école supérieure de communication de Nantes ; qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé avait validé son premier semestre et obtenu l'examen blanc de ce diplôme avec de très bonnes appréciations ; qu'il ressort également des pièces du dossier, en particulier des attestations émanant d'une enseignante ainsi que de la directrice de son école, et comme en témoigne d'ailleurs son admission, bien que postérieure à l'arrêté contesté, en deuxième année, que M. A... poursuivait avec assiduité et sérieux les études entamées dans le cadre de sa réorientation, laquelle est en cohérence avec la carrière envisagée dans les métiers de la banque ; que, par suite, en refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", le préfet de la Loire-Atlantique a entaché d'erreur d'appréciation l'arrêté contesté ; que M. A... est ainsi fondé à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à M. A..., sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Chaumette de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement no 1205223 en date du 16 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination est annulé. Article 2 : L'arrêté du 6 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait. Article 4 : L'Etat versera à Me Chaumette la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  8. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT000772

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