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13NT00078

CETATEXT000028991332 J4_L_2014_05_000001300078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 13NT00078, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00078 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CHAUMETTE M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chaumette, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205225 en date du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Chaumette, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il apporte la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et fait état de la situation personnelle du requérant ; - M. A... ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas fondée sur le fait que l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public ; - le requérant n'établissant pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 janvier 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Chaumette pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - et les observations de Me Chaumette, pour M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement en date du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., père de l'enfant Ibrahima, de nationalité française, née le 11 janvier 2010 à Nantes de sa relation avec MmeC..., a obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 22 juin 2010 jusqu'au 21 juin 2011 ; que par l'arrêté contesté du 26 mars 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant n'exerçait aucune activité professionnelle en 2011 et a justifié de son état d'impécuniosité en 2011 l'empêchant de contribuer effectivement, antérieurement à la décision attaquée, à l'entretien de son enfant ; que, par ailleurs, les documents produits par M. A..., qui sont suffisamment circonstanciés et détaillés et dont la crédibilité n'est pas contestée par le préfet, permettent d'établir, que, depuis le jugement du 21 avril 2011 du juge aux affaires familiales fixant les modalités de droit de visite, il a effectivement exercé ce droit à compter du 27 juillet 2011 et a entretenu des liens affectifs étroits avec son enfant ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour délivré à M. A... en qualité de parent d'un enfant de nationalité française et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 ainsi que celles du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative délivre au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaumette de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205225 en date du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A..., sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaumette la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  8. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT000782

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