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13NT00419

CETATEXT000028991333 J4_L_2014_05_000001300419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 13NT00419, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00419 1ère Chambre autres C M. LENOIR CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 8 février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002235 en date du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déchargé la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune d'Orléans ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de rétablir la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre aux rôles de ces impositions à concurrence des dégrèvements prononcés en exécution de ce jugement ; il soutient que, contrairement à ce qu'ont apprécié les premiers juges, le rôle émis pour le recouvrement de l'imposition en litige en application des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts comportait l'ensemble des informations exigibles, identifiant le contribuable ainsi que le total des impositions par nature d'impôt et par année ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté pour la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre, dont le siège social est 25 place du 18 octobre à Châteaudun

(28200), par Me Legout et Me A..., avocats ; la Caisse conclut au rejet du recours présenté par le ministre délégué chargé du budget et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle conclut en outre, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - sur la procédure d'imposition, l'administration aurait dû émettre un rôle de taxe professionnelle et un rôle de cotisation minimale de taxe professionnelle ; de ce fait il y a lieu de prononcer une décharge partielle des cotisations mises à la charge de la Caisse correspondant aux sommes initialement dégrevées, qui n'ont pas été mises en recouvrement par un titre exécutoire régulier ; - sur le bien-fondé de l'imposition : en prononçant des dégrèvements au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, l'administration, qui disposait de l'ensemble des éléments de calcul, a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - sur les pénalités : . en ce qui concerne les intérêts de retard, ils ne peuvent se cumuler avec la pénalité de recouvrement prévue à l'article 1730 du code général des impôts ; . en ce qui concerne la majoration de 10 % : cette pénalité est, soit une pénalité de recouvrement qui ne peut se cumuler avec les intérêts de retard, soit comme l'indiquent les avis d'imposition, une pénalité d'assiette qui n'a pas été motivée dans la proposition de rectification ; . à titre subsidiaire, compte tenu des incohérences entachant ces pénalités, leur décharge pourra être prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales pour erreur non substantielle dans la procédure d'imposition ; - à titre de conclusions incidentes, elle soutient que contrairement à ce qu'a apprécié le tribunal administratif elle avait chiffré à 5 000 euros sa demande de remboursement des frais irrépétibles engagés pour l'instance, aux termes d'un mémoire du 21 mai 2012 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins que son recours ainsi qu'au rejet des conclusions incidentes présentées par la Caisse de crédit mutuel Agricole du Centre ; il soutient que : - sur la procédure d'imposition, que la requérante, qui s'était abstenue de déclarer et de liquider la cotisation minimale de taxe professionnelle et n'allègue aucune surimposition, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû procéder distinctement à la remise en cause des allègements indûment obtenus ; - sur le bien-fondé de l'imposition, le service ne peut avoir pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au travers d'une décision de dégrèvement non motivée ; - sur l'application des intérêts de retard et de la majoration de 10 % il s'en réfère aux observations produites en première instance ; - sur les frais irrépétibles relatifs à la première instance, il n'y a pas lieu de remettre en cause le rejet de la demande de première instance de la Caisse sur ce point dès lors que le jugement attaqué a été rendu sur un motif manquant en fait ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par la Caisse de crédit mutuel Agricole du Centre, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que dès lors qu'étaient caractérisés à la fois un défaut de production d'une déclaration et un retard dans le règlement d'une imposition due, la majoration de 10% et les intérêts de retard étaient exigibles ; les énonciations des rôles ne comportent à cet égard aucune erreur et la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre ne peut se prévaloir d'aucune insuffisance de motivation de la proposition de rectification, laquelle spécifiait l'application de la majoration et des intérêts de retard ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté par la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre, qui persiste dans ses conclusions antérieures par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Legout, avocat de la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre a déposé auprès de la direction des services fiscaux du Loiret des demandes de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2003 et 2004 ; que ces dégrèvements ont été accordés en mars 2005 en ce qui concerne la cotisation 2003 et en janvier 2006 en ce qui concerne la cotisation 2004 ; qu'au cours de l'année 2006, la direction des vérifications nationales et internationales a remis en cause, à la suite d'un contrôle sur pièces, le calcul de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre était assujettie au titre de chacune des impositions en litige ; qu'elle a par suite imposé la Caisse à la taxe professionnelle, au titre de chacune des années en litige, à concurrence de la cotisation minimale prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, déduction faite des impositions acquittées antérieurement ; que le ministre délégué chargé du budget relève appel du jugement du 11 décembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a déchargé la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a de ce fait été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; que par la voie de l'appel incident la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre demande à la cour d'annuler le même jugement en ce que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'appel principal du ministre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat " ; et qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 1679 septies du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 1er novembre 2008 : " Le recouvrement de tout ou partie du supplément d'imposition non réglé, visé au II de l'article 1647 E, est poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des services fiscaux " ;
  3. Considérant que le ministre a produit devant la Cour le rôle émis pour le recouvrement des impositions en litige et dont la communication lui avait été demandée en vain en première instance ; qu'il résulte de la lecture de ce rôle que celui-ci comportait l'identification du contribuable ainsi que le montant total à recouvrer par nature d'imposition et par année ; que, par suite, et quelque regrettable que soit le défaut de production de cette pièce en première instance, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce défaut de production pour accorder à la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre devant le tribunal administratif d'Orléans et devant la cour administrative d'appel ; En ce qui concerne la régularité des avis d'imposition :
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre, la cotisation minimale prévue par l'article 1647 E du code générale des impôts ne constitue qu'une des modalités de détermination du montant de la taxe professionnelle, fixée en fonction de l'importance du chiffre d'affaires des entreprises assujetties, et non une imposition distincte de cette dernière ; que la société intimée n'est par suite pas fondée à soutenir que l'administration, qui a calculé et recouvré la cotisation minimale de taxe professionnelle par différence avec la cotisation de taxe professionnelle précédemment mise à la charge de la société, aurait dû procéder au titre de chaque année à l'émission de deux rôles distincts, établis, d'une part, au titre de la remise en cause du dégrèvement de taxe professionnelle accordé antérieurement et, d'autre part, au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;
  7. Considérant que la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux du Loiret, saisi par ses soins de demandes de plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2003 et 2004, avait admis ces demandes, en se prévalant de ce que le caractère détaillé de ces dernières faisait apparaître l'ensemble des éléments pris en compte par la société pour le calcul de la valeur ajoutée et notamment l'absence d'intégration de la totalité des comptes de transfert de charges, dont le montant était très significatif ; qu'il est cependant constant que les décisions de dégrèvement correspondantes, qui n'étaient pas motivées, ne peuvent être regardées comme comportant une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de la société au regard d'un texte fiscal au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, une telle prise de position ne saurait résulter de la simple circonstance que la somme initialement allouée en dégrèvement serait conforme à celle qui était réclamée, quels que soient les motifs de la réclamation ; que, dans ces conditions, l'administration, revenant sur la décision de dégrèvement dont s'agit, a pu légalement établir au nom de la société un rôle supplémentaire au titre des années 2003 et 2004 ; En ce qui concerne les pénalités :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2011 : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II - L'intérêt de retard n'est pas dû :
  9. Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F (...) " ; qu'aux termes du 2 du IV du même article : " L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 est applicable " ; et d'autre part, qu'aux termes de l'article 1730 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "
  10. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %
  11. La majoration prévue au 1 s'applique : (...) b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article " ; que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle réclamées à la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre au titre des années 2003 et 2004 ont été assorties tant des intérêts de retard prévus par les dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts que de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1730 du même code ;
  12. Considérant, en premier lieu, que la pénalité de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts n'est pas au nombre des sanctions prévues au articles 1791 à 1825 F pour lesquelles, lorsqu'elles sont appliquées, l'intérêt de retard n'est pas dû ; qu'il résulte de la lecture de la proposition de rectification que le vérificateur a fait une exacte application de la limitation des intérêts de retard prévue par les dispositions précitées du 2 du IV de l'article 1727 dans le cas où s'applique la majoration prévue à l'article 1730 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'application de la pénalité prévue à l'article 1730 du code général des impôts serait exclusive de l'application des intérêts de retard ne peut être accueilli ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a indiqué dans la proposition de rectification notifiée à la requérante le 11 mars 2006 que " s'agissant de la cotisation minimale de taxe professionnelle, le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais légaux entraînent, outre l'application de l'intérêt de retard, l'application d'une majoration, prévue à l'article 1730 du code général des impôts, égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable " ; qu'il a ainsi suffisamment motivé la majoration ainsi mise à la charge de la Caisse au sens de l'obligation impartie à l'administration par les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
  14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ; que l'erreur matérielle résultant de la qualification erronée de majoration d'assiette attribuée aux pénalités de l'article 1730 du code général des impôts sur les avis d'impositions mis en recouvrement le 29 décembre 2006, qui ne modifie ni le montant, ni le taux, ni les années d'imposition, ne peut être regardée comme une erreur non substantielle commise dans le cadre de la procédure d'imposition ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ; Sur les conclusions d'appel incident de la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre :
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé l'Etat comme partie perdante en première instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la Caisse de crédit mutuel Agricole du Centre n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté les conclusions qu'elle leur a présentées à ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 décembre 2012 est annulé en tant qu'il a déchargé la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et
  18. Article 2 : Les impositions visées à l'article 1er sont remises à la charge de la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre. Article 3 : Les conclusions incidentes ainsi que les conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la Caisse de crédit mutuel agricole du Centre. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  19. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 2 N° 13NT00419 1

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