CETATEXT000028991339 J4_L_2014_05_000001300994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 13NT00994, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00994 1ère Chambre autres C M. LENOIR FERRANDI M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée les 5 avril et 1er mai 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant ...par Me Ferrandi, avocat ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001643 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de lui accorder cette décharge ; il soutient que les sommes qui ont été taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée ne constituent pas des revenus imposables dès lors qu'elles proviennent de prêts comme l'établit sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 22 février 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et le jugement du tribunal correctionnel ne permettent pas de faire le lien avec les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. et Mme C...et donc d'établir qu'elles proviennent de prêts ; - les reconnaissances de dette produites au cours de la procédure d'imposition sont dépourvues de valeur probante ; elles ne permettent pas davantage de faire un lien avec les crédits bancaires ; - les sommes en cause pourraient, en tout état de cause, être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; - il y aurait donc lieu de procéder à une substitution de base légale, le contribuable n'étant privé d'aucune garantie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2014, présenté pour M. C... ; il conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour M. C... ; il conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que M. C..., qui a exercé à Martigues, l'activité de médecin généraliste et d'expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a fait l'objet, en 2007, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006 ; qu'ayant constaté une discordance entre les revenus déclarés et les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires, le vérificateur a adressé le 28 mars 2008 à M. C... une demande d'éclaircissements ou de justifications portant sur des crédits d'un montant total de 1 176 471 euros au titre de 2005 et 1 715 398 euros au titre de 2006 et a ensuite, au vu des éléments de réponse apportés par M. C..., taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée les crédits bancaires demeurés injustifiés soit 1 093 210 euros au titre de 2005 et 1 629 330 euros au titre de 2006 ; que M. C... relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même code : "Les demandes (...) de justifications fixent au contribuable un délai de réponse (... ) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes (...) de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 du même code : "(...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16" ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que M. C... soutient que l'administration ne pouvait pas recourir à la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales précité sans établir une corrélation entre les sommes créditées et les sommes débitées au cours de la période litigieuse sur ses comptes bancaires ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'administration ne s'est pas fondée, pour réunir des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, sur l'existence d'un solde inexpliqué d'une balance personnelle de trésorerie mais a constaté une discordance supérieure au double entre les revenus déclarés et les crédits bancaires ; que, dans une telle hypothèse, les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales n'imposent pas à l'administration à procéder, préalablement à l'envoi d'une demande de justifications, à un examen critique des crédits figurant sur les comptes du contribuable ; Sur le bien-fondé de l'impôt :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
- Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
- Considérant que M. C... soutient que les sommes taxées d'office ne constituent pas des revenus imposables dès lors qu'elles correspondent à des prêts effectués par des patients ou des proches ; que si M. C... a été déclaré coupable du chef d'escroquerie, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, le 22 février 2012 et condamné notamment au remboursement des sommes versées par les victimes pour un montant total de 1 733 000 euros, ni ce jugement ni l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 25 novembre 2010 ne permettent de faire un lien entre les sommes ainsi versées par ces victimes et les sommes figurant au crédit des comptes bancaires de M. C... ; que s'il a produit également à cette fin, dans le dernier état de ses écritures d'appel, le rapport d'expertise établi le 5 février 2010 par M. A... B..., l'expert commis en 2009 par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance dans le cadre de la procédure correctionnelle engagée à son encontre pour les chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, il s'abstient, alors que la charge de la preuve lui incombe, de relever précisément quelles sont parmi les sommes encaissées sur son compte bancaire Crédit Agricole ou celui de son épouse et recensées par l'expert pour établir, pour 150 personnes concernées par ces versements, un relevé de compte individuel destiné à évaluer, après analyse des versements effectués par M. C..., l'état des créances de ces personnes, celles qui correspondent à l'une des sommes taxées d'office dans le cadre de la présente espèce ; qu'à défaut pour M. C... d'effectuer ce relevé alors que l'expert n'a pas identifié l'origine de l'ensemble des sommes qu'il a encaissées en 2005, 2006 et 2007, celui-ci n'établit pas que l'une des sommes taxées d'office correspond comme il le prétend à un prêt non imposable ou à une somme se rattachant à une catégorie précise de revenus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00994