CETATEXT000028991340 J4_L_2014_05_000001301277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 13NT01277, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01277 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEUDET M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par cet avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212005 en date du 2 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 décembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Leudet, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté n'a pas été pris par une autorité compétente ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-1° ; - la méthode retenue par le préfet pour déterminer l'âge du requérant n'est pas fiable ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente ; - le requérant, comme cela ressort du test osseux pratiqué était bien majeur, contrairement aux informations qui ressortent de l'extrait d'acte de naissance qu'il a produit mais dont il n'est pas possible d'être certain qu'il est relatif à sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est légale mais est seulement entachée d'une erreur matérielle ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en application d'une obligation de quitter le territoire français qui est légale ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Leudet pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller ; - et les observations de Me Leudet ;
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 décembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propos de M. A... lors de son audition par les services de la police nationale le 18 décembre 2012, que celui-ci a déclaré être né le 16 avril 1996 à Conakry en Guinée, pays dont il a la nationalité et produit un extrait d'acte de naissance confirmant ses dires ; qu'en l'absence de tout document permettant d'apprécier son identité, une expertise de la maturation osseuse et un examen médico-légal ont été réalisés le 18 décembre 2012 sur M. A... ; que ces deux examens, dont la pertinence est contestée par le requérant, ont révélé une discordance entre l'âge résultant de l'acte de naissance produit et l'âge physiologique du requérant, estimé à plus de 18 ans ; que toutefois, postérieurement à la décision attaquée, le requérant a produit un passeport guinéen, dont l'authenticité n'est pas contestée, dont les mentions concordent avec celles de l'acte d'état civil produit et qui permettent d'établir qu'à la date de la décision attaquée, M. A... était mineur ; qu'ainsi, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Loire-Atlantique de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que M.A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes et et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 2 avril 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
- Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 13NT01277'' '' '' '' N° 13NT012772