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13NT02334

CETATEXT000028991346 J4_L_2014_05_000001302334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 13NT02334, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02334 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LECOMTE M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303422 en date du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 de la préfète de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste dès lors qu'il a écarté à tort, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le préfet de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 28 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C..., pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 de la préfète de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a, par une décision du 28 octobre 2013, accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; que les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l' étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ;
  5. Considérant que Mme A..., entrée en France en 2001 justifiait à la date de l'arrêté contesté, d'une présence sur le territoire français de prés de douze années ; que saisie par le préfet de la Mayenne, la commission du titre de séjour a émis, le 26 septembre 2012, un avis favorable à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, en relevant que celle-ci répondait à des considérations humanitaires et sociales ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de psychiatres en date des 29 août 2006, 28 août 2007 et 18 décembre 2007 et des avis rendus les 9 juin 2008 et 17 mars 2009 par les médecins inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Haut-Rhin, au sujet de précédentes demandes de titre de séjour présentées par Mme A... pour raisons de santé, que celle-ci est atteinte de problèmes oculaires et psychologiques liés aux violences commises au Maroc par son ex-mari, dont le défaut de prise en charge pourrait entrainer une dégradation de son état de santé comportant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas contesté, que compte tenu des agissements et de la présence de son ex-mari au Maroc, le retour dans son pays d'origine de la requérante, âgée de 60 ans, ne pourrait constituer qu'une cause d'altération supplémentaire de son état de santé ; que, dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Mayenne a, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur les considérations humanitaires que Mme A... a fait valoir au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés au point n° 4, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... ; qu'il y a lieu, dès lors d'enjoindre au préfet de la Mayenne de délivrer à l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 juillet 2013 et l'arrêté du préfet de la Mayenne du 2 avril 2013 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  8. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02334

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