CETATEXT000028991347 J4_L_2014_05_000001302347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 13NT02347, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02347 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme C... A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; Mme A... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212264 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 3 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un tel titre et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle lors de l'édiction de chacune des décisions contestées ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général de l'union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante lors de l'édiction de chacune des décisions contestées ; - le principe des droits de la défense et de la bonne administration n'a pas été méconnu ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été prises en application d'un refus de titre de séjour qui n'est pas illégal ; - la requérante ne justifie pas qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et par suite la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 9 juillet 2013 admettant Mme C... A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A... B..., ressortissante somalienne, relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 3 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ;
- Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme A... B...a fait l'objet, selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de rejet du 31 octobre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que dès lors, l'intéressée ayant perdu tout droit à se maintenir sur le territoire français alors même qu'elle avait contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet était tenu de lui refuser la carte de résident qu'elle sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre et de l'erreur de droit tenant à l'absence d'examen de sa situation personnelle ne peuvent utilement être invoqués à l'appui de la contestation du refus de titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant en premier lieu, que Mme A... B... reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision portant obligation de quitter le territoire, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'elle a invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance du principe général de l'union européenne relatif aux droits de la défense et à la bonne administration et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; que le tribunal administratif de Nantes a justement et suffisamment répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant en second lieu que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme A... B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 31 octobre 2012, ne produit aucun élément précis qui permettrait d'établir qu'elle encourrait des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine, la Somalie ; que, le seul document produit par Mme A... B..., consistant en une copie de son entretien réalisé dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, ne permet pas d'établir la réalité de ses affirmations selon lesquelles elle aurait été contrainte par son frère à un mariage forcé l'obligeant à fuir son pays ; qu'elle n'établit pas, par la production d'un examen médico-légal du 26 décembre 2012 les raisons pour lesquelles ses empreintes digitales ont été volontairement altérées de sorte qu'il n'a pas été possible de vérifier la cohérence entre la date de son entrée sur le territoire de l'Union européenne et la date des événements présentés comme ayant motivé son départ de son pays d'origine ; qu'elle n'apporte en outre aucun élément circonstancié de nature à établir qu'en raison du niveau général de violence existant dans ce pays, telle que résultant d'articles de presse à caractère informatif sur la situation en Somalie, toute personne qui s'y rendrait serait exposée à un risque de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas fondée, dans ces conditions, à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique qui ne s'est pas senti lié par la décision prise par l'Office le 31 octobre 2012, aurait méconnu ces stipulations, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 décembre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de Mme A... B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT023472