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13NT02523

CETATEXT000028991348 J4_L_2014_05_000001302523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 13NT02523, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02523 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013 présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211411 en date du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes portant rejet de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet du Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de fait et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraine l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de se prononcer sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire pris sur le fondement des dispositions du II du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au délai de départ volontaire sont contraires aux dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraine l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le refus de titre de séjour, le refus d'accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas le droit d'être entendu, ni le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondée, et par suite la décision portant obligation de quitter le territoire est légale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur de fait et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondée, et par suite la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est légale ; - il a été procédé à un examen de sa situation personnelle avant de se prononcer sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - les dispositions du II du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au délai de départ volontaire ne sont pas contraires à celles de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondée, et par suite la décision fixant le pays de destination est légale ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes portant rejet de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet du Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, d'une part, que M. B... n'a pas sollicité de titre de séjour auprès du préfet de Maine-et-Loire et n'a fait l'objet d'aucune décision de refus de séjour ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision qu'il critique serait entachée d'une insuffisance de motivation et de la méconnaissance, tant des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le refus de titre de séjour qui lui aurait été opposé ;
  3. Considérant, d'autre part, que M. B... reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant un pays de destination sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges et tirés tant de l'insuffisance de motivation de ces décisions, de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'incompatibilité des dispositions du II du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au délai de départ volontaire au regard des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire invoquée contre la décision portant refus de délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination, que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant, enfin, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  5. Considérant que M. B... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de ces deux décisions ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision tels que ceux qu'il aurait par exemple fait valoir sur sa situation administrative lors de son audition le 3 octobre 2012 au commissariat de Cholet ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées ; que doivent dès lors être rejetées ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  7. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT025232

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