CETATEXT000028991348 J4_L_2014_05_000001302523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 13NT02523, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02523 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013 présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211411 en date du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes portant rejet de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet du Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de fait et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraine l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de se prononcer sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire pris sur le fondement des dispositions du II du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au délai de départ volontaire sont contraires aux dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraine l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le refus de titre de séjour, le refus d'accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas le droit d'être entendu, ni le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondée, et par suite la décision portant obligation de quitter le territoire est légale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur de fait et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondée, et par suite la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est légale ; - il a été procédé à un examen de sa situation personnelle avant de se prononcer sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - les dispositions du II du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au délai de départ volontaire ne sont pas contraires à celles de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondée, et par suite la décision fixant le pays de destination est légale ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.