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13NT02730

CETATEXT000028991349 J4_L_2014_05_000001302730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 13NT02730, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02730 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303550 en date du 23 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et est intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence, n'est pas suffisamment motivée et est intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice d'incompétence, n'est pas suffisamment motivée et est intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et fait état de la situation du requérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour prise à la suite d'une demande d'asile politique ; il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité compétente pour ce faire et est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; - la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national doit être écarté ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne sont pas fondés en raison des mêmes motifs que ceux précédemment développés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - M. A... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine et par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 septembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant kazakhe, relève appel du jugement en date du 23 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  3. Considérant que M. A... a, le 13 janvier 2011, présenté une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 24 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2013 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision de refus, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant en premier lieu, que M. A... reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges et tirés tant de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation des décisions en litige, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et de de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif de Nantes a justement et suffisamment répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
  6. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 31 octobre 2012, cette décision de refus étant elle-même confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2013 ne produit aucun élément précis qui permettrait d'établir ni qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, le Kazakhstan, ni qu'il aurait fait l'objet de violences et de menaces à l'occasion des fonctions qu'il y avait exercées ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique qui ne s'est senti lié ni par la décision prise par l'Office le 31 octobre 2012, ni par celle de la Cour nationale du droit d'asile prise le 21 mars 2013, aurait méconnu tant ces stipulations que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  10. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT027302

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