CETATEXT000028991354 J4_L_2014_05_000001302963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 13NT02963, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02963 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR POULARD M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Poulard, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303149 en date du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Poulard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une personne incompétente pour ce faire ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité compétente ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; - la seule circonstance que le requérant n'ait pas été expressément informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en cas de rejet de sa demande de titre, alors qu'il ne pouvait l'ignorer, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens des règles de droit invoquées ; - il n'a pas porté une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de titre de séjour légale ; - le requérant n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 septembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Poulard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement en date du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
- Considérant que M. A... a, le 24 janvier 2011, présenté une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2012 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui dont il était saisi, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision de refus, qui est inopérant, doit être écarté ; que par ailleurs M. A..., qui ne justifie pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- Considérant que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, de ce qu'elle n'a pas méconnu le droit de M. A... au sens du principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de ce que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et, enfin, de ce que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT029632