CETATEXT000028991358 J4_L_2014_05_000001303189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 13NT03189, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03189 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306510 en date du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, le temps du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent ; - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-3 et R. 312-1 à R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisi de son cas ; - le refus de titre de séjour méconnait les articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour et des conclusions tendant à ce que la somme de 1200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le requérant n'apporte pas d'éléments nouveaux en cause d'appel ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; - la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée et l'obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; - le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour n'est pas fondé ; - le refus de titre de séjour n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen d'exception d'illégalité du titre de séjour invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ; - les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sont à écarter pour les mêmes motifs que ceux concernant le refus de titre de séjour ; - le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait rédigée de façon stéréotypée et ne tiendrait pas compte de sa situation de la requérante n'est pas fondé ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 janvier 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.