CETATEXT000028991359 J4_L_2014_05_000001400138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 14NT00138, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00138 1ère Chambre autres C M. LENOIR M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la décision du 26 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie et des finances, annulé l'arrêt n° 11NT01341 du 26 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant, d'une part, que l'article 2 de cet arrêt décharge la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et des pénalités dont ils ont été assortis correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er de cet arrêt et, d'autre part, que l'article 3 du même arrêt décharge la société de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée à raison de revenus distribués au titre de l'exercice clos en 2006 ainsi que de la fraction de cette amende ayant pour base le montant des recettes réintégrées dans ses résultats de l'exercice clos en 2005 excédant celles qui sont définies à l'article 1er de cet arrêt, et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles, par Me Gouesnard, avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805758 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 et des pénalités dont ils ont été assortis et, d'autre part, de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistré le 28 mars 2012, le mémoire en réplique présenté par la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 15 mai 2012, le nouveau mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 21 juin 2012, le mémoire en réplique présenté par la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 avril 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles, qui exploite une discothèque à Trébeurden (Côtes d'Armor), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2004, 2005 et 2006, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité, a reconstitué ses recettes à partir d'un cahier retraçant le détail des encaissements de l'établissement pour la période du 1er octobre 2004 au 25 février 2006 ; que l'administration lui a notifié les redressements correspondants en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée et lui a infligé l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts en cas de défaut de désignation des bénéficiaires d'un excédent de distribution de revenus ; que, saisie du jugement en date du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant par un arrêt en date du 26 juillet 2012, a constaté qu'une partie des recettes non déclarées par la société avait permis de rémunérer le personnel de la discothèque ; qu'elle a de ce fait, aux termes de l'article 1er du dispositif de son arrêt, lequel n'a pas été frappé de pourvoi, réduit les recettes réintégrées dans les résultats de la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles au titre des exercices clos en 2005 et 2006 du montant des sommes correspondant à ces charges de personnel ; que par décision du 26 décembre 2013 le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie et des finances, a annulé l'arrêt du 26 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant, d'une part, que l'article 2 de cet arrêt décharge la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et des pénalités dont ils ont été assortis correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er de cet arrêt et, d'autre part, en tant que l'article 3 décharge totalement la société requérante de l'amende infligée à raison de revenus distribués au titre de l'exercice clos en 2006 ainsi que de la fraction de cette amende ayant pour base des recettes réintégrées dans ses résultats de l'exercice clos en 2005 excédant celles qui sont définies à l'article 1er de cet arrêt, et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la même cour ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles demande la décharge proviennent de la découverte, à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006, de recettes en numéraire non déclarées perçues au cours de ces exercices ; que par l'article 1er du dispositif de son arrêt du 26 juillet 2012, lequel n'a pas été frappé de pourvoi, la cour a réduit les recettes réintégrées dans les résultats de la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles au titre des exercices clos en 2005 et 2006 des montants respectifs de 49 604,77 euros et 17 142 euros, admettant la déduction en charges de personnels de la part des recettes non déclarées dont il résultait de l'instruction qu'elle avait servi à la rémunération de membres du personnel ou d'" extra " employés à la soirée ;
- Considérant, toutefois, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige correspondent uniquement à la taxe dont étaient grevées les ventes et les prestations de service réalisées par la société mais non déclarées par elle ; que s'agissant de cette taxe collectée, l'article 266 du code général des impôts dispose que la base d'imposition est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; qu'il en résulte que la déduction du résultat de la société imposable à l'impôt sur les sociétés de charges de personnel est en elle-même dépourvue de conséquences sur la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles, qui ne présente aucun moyen propre à ce chef de rectification, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 ; Sur l'amende infligée à raison des revenus distribués :
- Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article
- " ; et qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ;
- Considérant que les suppléments de bénéfices résultant de minorations de recettes sont constitutifs de revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts, donnant lieu, lorsque l'entreprise qui les a exposés a manqué aux obligations résultant des dispositions combinées des articles 116 et 117 du code général des impôts, à l'application de la pénalité mentionnée à l'article 1759 précité du même code, dont l'assiette doit être déterminée en prenant en compte le montant des sommes effectivement versées ou distribuées, sans qu'il y ait lieu d'imputer une taxe sur la valeur ajoutée relative à ces sommes ; qu'il appartient toutefois à l'administration, en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de prouver l'appréhension effective des sommes litigieuses par les associés des sommes qui n'ont pas donné lieu à imposition à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles ont servi à combler les déficits déclarés ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que doit être pris en compte, pour l'assiette de la pénalité fiscale qu'elles prévoient, le montant des sommes effectivement versées ou distribuées, sans qu'il y ait lieu d'imputer une taxe sur la valeur ajoutée relative à ces sommes ; qu'il n'est pas contesté par la société que les sommes versées au personnel au cours des exercices clos en 2005 et 2006 et qui doivent être déduites du résultat de la société correspondent à des recettes occultes qu'elle avait nécessairement perçues toutes taxes comprises ;
- Considérant, d'une part, au titre de l'exercice clos en 2005, que le montant des suppléments de bénéfice correspondant aux minorations de recettes, soit 64 423 euros, une fois déduite la part de ces minorations ayant servi à payer en espèces des charges de personnels déductibles, soit 49 604,77 euros, s'établit à la somme de 14 818,23 euros, laquelle doit être regardée comme distribuée sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'interrogée par l'administration la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles a désigné comme bénéficiaire de ces distributions M. A..., salarié qui avait communiqué à l'autorité judiciaire le cahier de recettes occultes à l'origine des redressements ; qu'il résulte de l'instruction que, comme l'admet le ministre, M. A... a perçu la somme de 2 640 euros ; qu'il y a dès lors lieu de fixer à 12 178,23 euros, montant des distributions dont les bénéficiaires n'ont pas été désignés par la société, le montant de l'amende à lui infliger sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ;
- Considérant, d'autre part, au titre de l'exercice clos en 2006, que la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles a déclaré un déficit de 51 705 euros ; qu'il y a lieu de réintégrer au résultat de la société le montant toutes taxes comprises des recettes omises, qui s'élève à 75 767 euros, déduction faite des salaires non déclarés à admettre en déduction, soit 17 142 euros ; qu'il en résulte en définitive un résultat bénéficiaire à concurrence de 6 920 euros ; que faute pour le service d'apporter la preuve de l'appréhension des sommes correspondantes par les associés à concurrence du montant du déficit initial et M. A..., seul bénéficiaire révélé par la société ayant perçu la somme de 880 euros, il convient de fixer à 6 040 euros le montant de l'amende à infliger à la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 sont rejetées. Article 2 : Le montant de l'amende infligée à la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles à raison des revenus distribués par elle au titre de l'exercice clos en 2005 est fixé à la somme de 12 178,23 euros. Article 3 : Le montant de l'amende infligée à la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles à raison des revenus distribués par elle au titre de l'exercice clos en 2006 est fixé à la somme de 6 040 euros. Article 4 : La Sarl Société Nouvelle Les Chandelles est déchargée de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des exercices clos en 2005 et 2006 en ce que cette sanction excède, au titre de chacun de ces exercices, les montants indiqués aux articles 2 et
- Article 5 : Le jugement en date du 10 mars 2011 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions des articles 2 à
- Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Société Nouvelle Les Chandelles et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00138 2 1