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14NT00380

CETATEXT000028991360 J4_L_2014_05_000001400380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/05/2014, 14NT00380, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00380 1ère Chambre autres C M. LENOIR M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la décision du 10 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, annulé l'arrêt n° 10NT00776 du 29 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, par cet arrêt, la cour a déchargé la société Bayi Finances de l'amende infligée à celle-ci sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la même cour ; Vu le recours, enregistré le 21 avril 2010 sous le n° 10NT00776, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la cour de réformer le jugement n° 0701768 en date du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a déchargé la société Bayi Finances des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels celle-ci a été assujettie au titre de l'année 2003 et de remettre à la charge de la société Bayi Finances la totalité de la somme déchargée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2010 présenté pour la société Bayi Finances par Me Herry, avocat ; la société conclut au rejet du recours et, s'agissant des conclusions restant en litige, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende mise à sa charge en application de l'article 1734 bis du code général des impôts ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que son recours et au rejet des conclusions d'appel incident de la société Bayi Finances ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Alençon Poids Lourd Socal, appartenant au groupe fiscalement intégré dont la société mère est la Sas Bayi Finances, l'administration fiscale a estimé que cette dernière, en cédant à la société Poids Lourd Socal les parts qu'elle détenait dans le capital d'une autre société du groupe à un prix inférieur à leur valeur vénale, devait être regardée comme ayant commis un acte anormal de gestion au bénéfice de la société cessionnaire ; qu'ayant constaté que la Sas Bayi Finances n'avait pas porté cette subvention intra-groupe sur l'état joint à la déclaration du résultat d'ensemble de l'exercice 2003, l'administration a, sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts, mis à sa charge au titre de cet exercice une amende égale à 5 % des sommes omises ; que la société Bayi Finances a saisi le tribunal administratif de Caen, qui a d'une part déchargé cette société de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2003 et d'autre part rejeté les conclusions de la société tendant à la décharge de l'amende mentionnée ci-dessus ; que par arrêt du 29 décembre 2011 la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions du ministre qui tendaient à ce que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés fût remise à la charge de la société mais, statuant sur l'appel incident de la société, a déchargé cette dernière de l'amende mise à sa charge en application de l'article 1734 bis du code général des impôts par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que par décision du 10 février 2014 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé l'arrêt du 29 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, par cet arrêt, la cour a déchargé la société Bayi Finances de l'amende infligée à celle-ci sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la même cour ; Sur les conclusions d'appel incident restant en litige :
  2. Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige que le sixième alinéa de ce même article prévoit : " L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créance ou subventions consentis à compter du 1er janvier
  3. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives. " ; qu'aux termes de l'article 1734 bis du même code, alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises au I de l'article 1763 de ce code : " Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice (...) l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B (...) sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur (...) l'état du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. / Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles. " ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III à ce code : " La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
  4. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons (...) " ;
  5. Considérant que les dispositions précitées prescrivent à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe ; que cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d'ensemble du groupe ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'amende de 5 % prévue à l'article 1734 bis du code général des impôts en cas de méconnaissance de l'obligation de produire l'état des subventions consenties entre sociétés d'un groupe fiscalement intégré n'a pas été infligée à la société Bayi Finances en conséquence de la rectification des résultats de la société Poids Lourd Socal, bénéficiaire de la subvention indirecte, non déclarée, correspondant à la minoration du prix des titres acquis par elle auprès de sa société mère ; que la société Bayi Finances, qui n'a présenté aucun moyen propre à l'encontre de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de ces dispositions, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, après avoir déchargé la société de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge, a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge de cette amende ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la société Bayi Finances tendant à la décharge de l'amende de 5 pour cent prévue à l'article 1734 bis du code général des impôts sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Bayi Finances. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mai
  7. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00380 2 1

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