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13NC01141

CETATEXT000028991373 J5_L_2014_04_000001301141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991373.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13NC01141, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANCY 13NC01141 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER NICOLAS M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu, I, la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boye-Nicolas ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205906 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence dès lors que l'arrêté du préfet portant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture présente un caractère trop général ; - l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, eu égard aux termes des certificats médicaux produits mentionnant un état de stress post-traumatique sévère ; - le viol subi par son épouse au Kosovo en 2008 et ses conséquences psychologiques graves constituent une circonstance humanitaire exceptionnelle qui aurait dû être prise en compte ; - il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale dès lors qu'ils ont plusieurs membres de leur famille installés en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme RajmaB..., demeurant..., par Me Boye-Nicolas ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205912 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence dès lors que l'arrêté du préfet portant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture présente un caractère trop général ; - l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, eu égard aux termes des certificats médicaux produits mentionnant un état de stress post-traumatique sévère ; - le viol dont elle a été victime au Kosovo en 2008 et ses conséquences psychologiques graves constituent une circonstance humanitaire exceptionnelle qui aurait dû être prise en compte ; - il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale dès lors qu'ils ont plusieurs membres de leur famille installés en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin , qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 28 mai 2013, les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et MmeB... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que les requêtes n° 13NC01141 et n° 13NC01142 présentées respectivement par M. et Mme B...sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants du Kosovo nés respectivement les 17 mai et 22 avril 1963, sont entrés irrégulièrement en France le 15 mars 2010 selon leurs déclarations ; que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2010, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2011 ; qu'ils ont sollicité le 15 juillet 2011 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que ce titre leur ayant été attribué, ils en ont demandé le renouvellement le 21 août 2012 ; que, par deux arrêtés du 5 octobre 2012, le préfet du Haut-Rhin a, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, refusé de renouveler leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; qu'ils relèvent appel des jugements du 12 mars 2013 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 6 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 janvier suivant, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Barrois, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département ; - des mesures générales concernant la défense nationale et la défense interne du territoire ainsi que des réquisitions de la force armée ; - des arrêtés de conflit " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation qui exclut certaines catégories d'actes, ne saurait être regardée comme présentant un caractère trop général et n'est dès lors pas illégale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués, signés par le secrétaire général de la préfecture, seraient entachés du vice d'incompétence doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;
  5. Considérant, d'une part, que les certificats médicaux produits par les requérants et précisant qu'ils souffrent de troubles anxio-dépressifs sévères ne sont pas de nature, eu égard à leurs énonciations, à remettre en cause les avis émis les 11 et 27 septembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que leur état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait des traitements appropriés dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi psychothérapeutique qui leur est nécessaire ne pourrait se poursuivre au Kosovo ; que la circonstance, à la supposer établie, que leur retour dans le pays où ils ont subi des événements traumatisants pourrait réactiver certains symptômes ne peut suffire à faire regarder les traitements existants au Kosovo comme inappropriés ; que si M. B...a également été soigné pour un lymphome de la gorge, le certificat médical établi le 6 juillet 2011 par un chirurgien du centre hospitalier universitaire de Mulhouse l'a déclaré en rémission complète et ne préconise qu'une surveillance annuelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi médical ne pourrait se faire au Kosovo ;
  6. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le viol dont Mme B... a été victime en 2008 au Kosovo et ses conséquences traumatisantes pour elle-même et son époux constituent une circonstance humanitaire exceptionnelle qui aurait dû être prise en compte, le préfet a pu cependant estimer, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, qu'il ne ressortait pas des demandes de titre de séjour ni des pièces jointes que leur situation relevait d'une circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de leur ouvrir droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. " ;
  9. Considérant qu'à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans leur demande du 21 août 2012 tendant au renouvellement de leur titre de séjour ils auraient également invoqué ce fondement ; que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner de sa propre initiative leur demande au regard de cet article, n'a donc commis aucune illégalité en ne leur attribuant pas un titre de séjour sur ce fondement ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  12. Considérant que si les requérants soutiennent que plusieurs membres de leur famille résident en France, ils ne l'établissent aucunement ; qu'ils ne sont pas dépourvus de toute attache familiale au Kosovo, où demeurent... ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient être accueillis ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que leur conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., Mme RajmaB...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC01141-13NC01142 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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