CETATEXT000028991381 J5_L_2014_04_000001301516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991381.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13NC01516, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de NANCY 13NC01516 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP SYNERGIE AVOCATS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, complétée par un mémoire du 24 mars 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Babel ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 120875 du 28 mai 2013 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet des Vosges l'a mis en demeure de remettre en état la partie du cours d'eau de l'Arentèle traversant sa propriété ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges en date du 13 février 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne bénéficiait pas d'un droit fondé en titre ; - il a déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté l'arrêté de mise en demeure n°2195/2009 dans l'arrêté attaqué ; - il n'avait pas à déposer un dossier de déclaration pour travaux antérieurs à sa prise de propriété ; - le préfet ne peut se fonder sur les dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement pour lui imposer des sujétions sans rapport avec les travaux qu'il a pu faire ; les travaux demandés ne correspondent pas à une remise en état après travaux ; les travaux demandés sont imprécis et irréalisables ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les moyens dirigés, par voie d'exception, contre l'arrêté du 8 octobre 2009, sont irrecevables ; ledit arrêté est devenu définitif et est dépourvu de caractère règlementaire ; - le préfet n'a commis aucune erreur de fait en estimant que M. A...n'avait pas déposé de dossier de déclaration ; - le préfet pouvait exiger, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, que M. A...remette le site dans l'état dans lequel il se trouvait avant les travaux ; - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il prescrit que les buses posées dans le lit de l'Arentèle doivent être enlevées, sont devenues sans objet ; les autres prescriptions de l'arrêté ne sont pas imprécises ni irréalisables ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2014 portant clôture de l'instruction au 17 février 2014 ; Vu l'ordonnance du 4 mars 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 4 mars 2014 portant clôture de l'instruction au 24 mars 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Babel, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. A...est propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Grandvillers, traversées par le ruisseau " l'Arentèle " ; que le préfet des Vosges a pris à son encontre, le 8 octobre 2009, un premier arrêté de mise en demeure, à la suite d'un procès-verbal d'infraction en date du 5 mai 2009 constatant qu'il avait réalisé, sans les déclarer, des travaux sur ce cours d'eau ; que le 11 mars 2010, un nouveau procès-verbal d'infraction a été dressé, constatant que M. A...n'avait pas respecté l'arrêté de mise en demeure et qu'il n'avait pas déposé de dossier de remise en état des lieux ; que le 29 juin 2010, M. A...a transmis au préfet un dossier afin de régulariser sa situation ; qu'à la suite d'une visite sur place organisée le 13 juillet 2011, les services de la police de l'eau ont constaté que M. A...avait procédé à de nouveaux travaux correspondant partiellement à ce qui était décrit dans son dossier de régularisation ; que le préfet des Vosges a alors pris un deuxième arrêté en date du 13 février 2012 comportant de nouvelles prescriptions de remise en état du cours d'eau de l'Arentèle ; que par un jugement du 28 mai 2013 le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation des deux arrêtés de mise en demeure en date du 8 octobre 2009 et du 13 février 2012 ; que M. A...fait régulièrement appel dudit jugement en tant que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 février 2012 ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : " L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toute disposition pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent... " ;
- Considérant, d'une part, que s'il n'est pas contesté que l'Arentèle emprunte depuis le XIXème siècle, dans sa traversée de la propriété de M. A..., le lit d'un ancien canal usinier alimentant un moulin, il résulte de l'instruction que ce canal est affecté à l'écoulement normal des eaux du cours d'eau dès lors que le lit ancien a disparu et que les eaux rejoignent le lit naturel en aval de cette propriété ; qu'ainsi cet ancien canal, affecté à l'écoulement normal des eaux de l'Arentèle, cours d'eau non domanial, est lui-même un cours d'eau non domanial, sur lequel le préfet des Vosges pouvait faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 215-7 du code de l'environnement ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...soutient être titulaire d'un droit fondé en titre sur ledit canal ; que s'il affirme qu'au début du XXème siècle, son grand père a acheté le moulin, l'a transformé en saboterie- scierie, a agrandi la roue à eau et modifié en aval le cours de l'Arentèle, ces affirmations, qui ne sont corroborées par aucun document juridique, n'établissent pas en tout état de cause qu'il était titulaire d'un droit l'autorisant à modifier, en amont du moulin, l'écoulement des eaux de l'Arentèle, notamment en recouvrant son lit après y avoir placé des buses ; que, par suite, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en deuxième lieu, que par l'arrêté 2195/2009 du 8 octobre 2009, le préfet des Vosges avait mis M. A... en demeure de déposer soit un dossier de déclaration au titre des rubriques 3.1.2.0, 3.1.3.0 et 3.1.5.0 de l'article R. 214-1 de la loi sur l'eau, soit un dossier de remise en état des lieux ; que si M. A...fait valoir qu'il a déposé, le 29 juin 2010, un dossier en vue du reprofilage et la mise à l'air libre du cours d'eau l'Arentèle, il est constant que le service de l'eau lui a fait connaitre le 9 août 2010 les corrections techniques à apporter aux plans projets ainsi produits, afin de se conformer à la mise en demeure, et l'a invité en vain à déclarer les travaux correspondants ; que l'arrêté litigieux du 13 juillet 2012 a ainsi pu mentionner sans erreur de fait que M. A...ne s'était pas conformé à l'arrêté 2195/2009 puisqu'il n'avait pas déposé de dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant (...) une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (...) " ; que l'article L. 214-3 du même code permet à l'autorité administrative de refuser l'autorisation demandée ou de s'opposer à l'opération projetée, et de l'assortir de prescriptions ; que, conformément à la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont soumis à déclaration " les installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau (...) 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement " (rubrique 3.1.2.0), " les installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : (...) /2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D) " '(rubrique 3.1.3.0) enfin " les installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :(...) 2° Dans les autres cas (D) " (rubrique 3.1.5.0) ; qu'aux termes des dispositions du SDAGE Rhin-Meuse approuvé le 27 novembre 2009 : " Orientation T3-
- 1 : Limiter au maximum les opérations conduisant à une banalisation, une artificialisation ou une destruction des écosystèmes. T3-04.1-D1 : les pratiques suivantes sont considérées comme conduisant à une banalisation, une artificialisation ou une destruction des écosystèmes et sont donc à limiter strictement sauf exception (réservés) les protections de berges par des enrochements ou techniques analogues autres que techniques végétales vivantes ; les opérations de rectification et de recalibrage ou toute opération conduisant à la modification du profil en travers ou en longueur du lit mineur ; les couvertures et busages de lit ; les curages non réellement et explicitement justifiés ; le bétonnage du lit et des berges " ;
- Considérant que M. A...soutient que c'est à tort que l'arrêté de 2009 lui a reproché d'avoir effectué des travaux " sans autorisation " puisqu'aucune des installations et aucun des ouvrages réalisés n'a affecté le cours d'eau sur une distance supérieure à 100 m, qu'aucune consolidation ou protection des berges par des techniques autres que végétales vivantes n'a été effectué sur une longueur supérieure ou égale à 200 m, et enfin qu'aucun des travaux effectués n'était de nature à détruire plus de 200m² de frayères ; que toutefois la circonstance que les travaux en cause, eu égard à leur ampleur, relevaient du régime de la déclaration et non de celui de l'autorisation n'est pas de nature à faire considérer que l'arrêté de 2009, et a fortiori celui de 2012 dont l'annulation est demandée, serait entaché d'une erreur de fait ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient que les travaux litigieux affectant le cours de l'Arentèle datent de 1975, et sont antérieurs tant à sa prise de propriété qu'à la loi sur l'eau ; qu'il ne le démontre nullement alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes prises en 2005 et 2010, que de très importants travaux de terrassement entrainant la couverture totale du cours d'eau ont été entrepris sur sa propriété entre ces deux dates ; qu'après les constatations de 2009 et les travaux de remise partielle à l'air libre de 2010, la direction départementale des territoires des Vosges a constaté le 13 juillet 2011 que " le site a été complètement modifié par d'importants travaux de terrassement. Sur ce remblai, le lit du cours d'eau a été creusé, le lit et les berges ont été reconstitués à l'aide de roches, la continuité écologique n'est pas assurée sur deux secteurs, notamment au niveau des busages qui suppriment la luminosité nécessaire à la vie aquatique et par la création en aval du pont d'une rampe enrochée infranchissable par les espèces piscicoles " ; qu'elle a noté que " cette artificialisation du cours d'eau est en complète opposition avec l'orientation T.3 04-1 du SDAGE Rhin-Meuse " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions du SDAGE, approuvées par arrêté n° 2009-523 du 27 novembre 2009, lui sont opposables ; qu'il appartenait au préfet de s'opposer aux travaux incompatibles avec les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et des orientations du SDAGE Rhin-Meuse, ce qui est le cas en l'espèce ; que, par suite, c'est à juste titre que le préfet, en application des dispositions de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, a mis M. A...en demeure de remettre en état la partie de cours d'eau sur sa propriété et de déposer un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau ;
- Considérant, enfin, s'agissant des travaux de régularisation demandés, que l'arrêté litigieux met, d'une part, en demeure M. A...de procéder au retrait de la totalité des buses béton de section ronde afin de remettre le cours d'eau à ciel ouvert ; que si M. A...soutient qu'il a enlevé " depuis plusieurs mois " les busages posés dans le lit mineur de l'Arentèle, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il prescrit, à la rubrique 3.1.3.0, l'enlèvement des busages sont devenues sans objet ; que, d'autre part, l'arrêté litigieux met en demeure M. A...de rétablir le caractère naturel du cours d'eau, aujourd'hui minéral et artificialisé, en s'inspirant de son aspect en amont de la propriété et en reconstituant un lit mineur d'étiage et un lit majeur permettant l'expansion des crues, enfin en rétablissant la continuité écologique sur l'ensemble du tronçon notamment au niveau des buses et de l'aval du pont ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., ces prescriptions ne sont ni irréalisables ni imprécises, dès lors notamment qu'il est fait référence à l'aspect du cours d'eau en amont de la propriété, soit sur une partie de son tracé qui emprunte également la voie d'un ancien canal et qu'au surplus, avant de réaliser les travaux préconisés, M. A...devra déposer un dossier de déclaration ; que si M. A...soutient qu'on lui enjoint de remettre le cours d'eau dans un état qui n'est pas celui antérieur aux travaux qu'il a lui-même effectués, ou que l'absence de continuité écologique au niveau de l'ancien moulin résulterait d'un état antérieur autorisé, il ne l'établit pas ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 13 février 2012 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 13NC01516 27-01-01-01 Eaux. Régime juridique des eaux. Régime juridique des cours d'eau. Cours d'eau non navigables ni flottables.