CETATEXT000028991396 J5_L_2014_05_000001301223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC01223, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01223 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ROUSSEL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301323 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision ne bénéficie pas d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision ne bénéficie pas d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant monténégrin né le 26 septembre 1977, est entré en France selon ses dires le 10 septembre 2012 ; que sa demande tendant à être admis au séjour en qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 janvier 2013 ; que, par l'arrêté litigieux du 15 février 2013, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 6 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et antérieur à la décision litigieuse, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., qui est arrivé récemment en France avec son épouse, n'établit pas que la décision litigieuse aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que, si M. C...soutient qu'il encourt des risques à retourner au Monténégro, il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que sa vie y serait menacée, alors que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 janvier 2013 ; que, si M. C...fait valoir que l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français concernant son épouse, MmeA..., mentionne qu'elle est de nationalité serbe et qu'une vie sécurisante est impossible tant en Serbie qu'au Monténégro, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC01223 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.